Fabrication de la liasse

Amendement n°I-3255

Déposé le vendredi 7 octobre 2022
A discuter
Photo de madame la députée Stella Dupont

Stella Dupont

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Éric Alauzet

Éric Alauzet

Membre du groupe Renaissance

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Photo de monsieur le député Erwan Balanant

Erwan Balanant

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Belkhir Belhaddad

Belkhir Belhaddad

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Photo de madame la députée Céline Calvez

Céline Calvez

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Photo de madame la députée Fabienne Colboc

Fabienne Colboc

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Mireille Clapot

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Photo de madame la députée Christine Decodts

Christine Decodts

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Photo de monsieur le député Guillaume Gouffier Valente

Guillaume Gouffier Valente

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Photo de madame la députée Nadia Hai

Nadia Hai

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Photo de madame la députée Caroline Janvier

Caroline Janvier

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Photo de monsieur le député Jean-Charles Larsonneur

Jean-Charles Larsonneur

Membre du groupe Horizons et apparentés

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Photo de madame la députée Sandrine Le Feur

Sandrine Le Feur

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Photo de madame la députée Christine Le Nabour

Christine Le Nabour

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Photo de madame la députée Jacqueline Maquet

Jacqueline Maquet

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Photo de monsieur le député Ludovic Mendes

Ludovic Mendes

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Emmanuel Pellerin

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Photo de monsieur le député Patrice Perrot

Patrice Perrot

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Barbara Pompili

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Photo de madame la députée Cécile Rilhac

Cécile Rilhac

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Photo de monsieur le député Thomas Rudigoz

Thomas Rudigoz

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Photo de monsieur le député Stéphane Travert

Stéphane Travert

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Photo de monsieur le député David Valence

David Valence

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Photo de monsieur le député Guillaume Vuilletet

Guillaume Vuilletet

Membre du groupe Renaissance

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Les sociétés des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage redevables de l’impôt sur les sociétés prévu à l’article 205 du code général des impôts qui réalisent un chiffre d’affaires supérieur à 1 milliard d’euros sont assujetties à une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices perçus au cours de l’année 2022 et 2023.

Cette contribution de solidarité exceptionnelle est égale à 33 % des bénéfices imposables réalisés au cours des années 2022 et 2023 excédant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices imposables réalisé depuis 2018.

II. – A. – Pour les redevables qui sont placés sous le régime prévu aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, la contribution de solidarité exceptionnelle est due par la société mère. Cette contribution est assise sur l’impôt sur les sociétés afférent au résultat d’ensemble et à la plus-value nette d’ensemble définis aux articles 223 B, 223 B bis et 223 D du même code, déterminé avant imputation des réductions et crédits d’impôt et des créances fiscales de toute nature.

B. – Le chiffre d’affaires mentionné au I du présent article s’entend du chiffre d’affaires réalisé par le redevable au cours de l’exercice ou de la période d’imposition, ramené à douze mois le cas échéant et, pour la société mère d’un groupe mentionné aux articles 223 A ou 223 A bis du même code, de la somme des chiffres d’affaires de chacune des sociétés membres de ce groupe.

III. – La contribution de solidarité exceptionnelle est établie, contrôlée et recouvrée comme l’impôt sur les sociétés et sous les mêmes garanties et sanctions. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à ce même impôt.

Exposé sommaire

Cet amendement reprend le dispositif adopté par le Conseil européen de l'énergie le 30 septembre 2022, de mettre en place une contribution de solidarité exceptionnelle sur les bénéfices excédentaires générés par des activités dans le secteur des combustibles fossiles.

Alors que l’Etat a appelé les entreprises ayant généré des profits hors du commun à consentir à l’effort national en faisant un geste en faveur des consommateurs, toutes les sociétés concernées n’ont pas répondu à la hauteur des besoins en dépit de la logique de solidarité et d’équité qui mériterait de prévaloir.

Cette contribution de solidarité vise à opérer une taxation exceptionnelle et ponctuelle pour les sociétés des secteurs du pétrole, du gaz, du charbon et du raffinage dégageant des profits particulièrement importants du fait des diverses crises qui se sont succédées. Elle vise à taxer les sociétés, dont le chiffre d'affaires est supérieur à 1 milliard d'euros, dont les bénéfices de 2022 et 2023 excédant de plus de 20 % la moyenne des bénéfices annuels imposables depuis 2018, à un taux de 33 %.