- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – L’article 1383 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« IV. – Les constructions nouvelles, reconstructions et additions autres que celles à usage d’habitations situées sur des friches au sens de l’article L. 111‑26 du code de l’urbanisme sont exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 100 % de la base imposable durant les sept années qui suivent leur achèvement. »
II. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de leur dotation globale de fonctionnement et, en conséquence, pour l’État, par la création d’ une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et les services »
Une reprise de friche présente pour le constructeur un surcout non négligeable.
La disposition de « Zéro Artificialisation Nette » inscrite dans la Loi N° 2021‑1104 du 22 aout 2021 cherche à rationaliser les emprises nouvelles et enjoint de ce fait, municipalités et opérateurs divers à se pencher dur la reprise de friches.
Dans ce contexte, l’objet du présent amendement est de compenser pour le constructeur une partie des frais supplémentaires inhérents à la construction de bâtiments neufs sur des friches industrielles.