Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 12 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
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Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
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Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
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Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

I. – La section II du chapitre premier du titre premier de la première partie du code général des impôts est ainsi modifiée :

1° Le 11 de l’article 150‑0 D est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « sont imputées exclusivement sur » sont remplacés par les mots : « font l’objet d’une compensation avec » ; 

b) Au deuxième alinéa, après le mot : « antérieures » sont insérés les mots : « et non encore imputées » ;

c) Au dernier alinéa, les mots : « non imputé est reporté et est » sont remplacés par les mots : « est imputé sur le revenu global de l’année en cours dans la limite établie au III de l’article 156. L’excédent non imputé est reporté et ». 

2° L’article 156 est complété par un III ainsi rédigé :

« III. – Des moins-values mentionnées au 11 de l’article 150‑0 D du code général des impôts dans la limite de 10 700 euros ».

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement propose l’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global (dans la limite d’un plafond annuel identique à celui applicable à l’imputation des déficits fonciers), afin de limiter la prise de risque d’investissement par les ménages français dans les PME.

Aux termes de l’article 150-O D du Code général des impôts, les moins-values de cession de valeurs mobilières ne sont aujourd’hui imputables que sur les plus-values de même nature. Cela suppose que, pour réaliser une compensation entre profits et pertes, l’investisseur ait un portefeuille diversifié d’investissement dans des PME. Cette disposition n’incite pas la prise de risque.

L’imputation des moins-values de cession de valeurs mobilières sur le revenu global pourrait permettre - comme c’est le cas au Royaume-Uni - de réduire le montant du revenu imposable (dans la limite d’un plafond annuel, reportable). Cette mesure existe déjà dans le secteur immobilier avec la possibilité d’imputer les déficits fonciers (par exemple les déficits tirés de la location immobilière créés « artificiellement » grâce à la prise en compte de charges locatives, travaux, etc.) sur le revenu global dans la limite annuelle de 10 700€, l'éventuel surplus étant reportable sur les revenus fonciers des six années suivantes.