- Texte visé : Projet de loi de finances n°273 pour 2023
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
Après l’article 299 quinquies du code général des impôts, il est inséré un article 299 sexies ainsi rédigé :
« Art. 299 sexies. – I. – Il est institué une taxe due à raison des sommes encaissées par les entreprises du secteur numérique de vente en ligne initiée par un intermédiaire.
« II. – La taxe est assise sur le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, des ventes réalisées. Elle est calculée en appliquant un taux de 1,3 % au dit montant.
« III. – La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. »
Par cet amendement, nous proposons d'ajouter une taxe additionnelle sur les entreprises de dropshipping.
Le dropshipping est ce système tripartite où le client passe commande sur le site internet du distributeur, lequel transmet celle-ci au fournisseur qui assure la production du bien. Ce système est nocif, à plusieurs égards.
- Les produits sont souvent importés de pays où les normes sociales et environnementales sont très faibles.
- L’importation de ces produits réenchérit leur empreinte carbone.
- Le consommateur ignore bien souvent l’origine de provenance de ces produits qu’il pourrait par ailleurs directement acheter au fournisseur à un prix bien inférieur que celui pratiqué par le distributeur.
En raison de cette différence entre le prix d’achat du distributeur et le prix de revente au consommateur, la plus-value réalisée dans ce secteur est extrêmement importante.
Pour que ces externalités négatives soient prises en compte, nous nous demandons par cet amendement une taxation spécifique de ce secteur très lucratif.