Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1245

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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I. – Après l’article 209‑0 B du code général des impôts, il est inséré un nouvel article 209‑0 C ainsi rédigé :

« I. – Les sociétés dont la moyenne du chiffre d’affaires hors taxe des trois exercices précédents provient pour 90 % au moins d’activités agricoles, telles que définies à l’article 63 du présent code, ont la possibilité de pratiquer une déduction pour épargne de précaution dans les conditions fixées aux I et II de l’article 73 du même code.

« II. – Si à la clôture de l’un des 10 exercices suivant l’exercice de déduction, le chiffre d’affaires moyen agricole, tel que déterminé au I, devient inférieur au seuil de 90 %, la fraction de déduction non encore rapportée, est immédiatement rapportée au résultat de cet exercice, majorée d’un montant égal au produit de cette somme par le taux de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement, proposé par la CNAOC, vise à ouvrir le dispositif d’épargne de précaution aux entreprises agricoles imposées par l’IS.
Les aléas climatiques et économiques que subissent les entreprises agricoles et viticoles ne cessent de s’intensifier. Imposables soit à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, soit selon le régime de l’impôt sur les sociétés, les entreprises agricoles et viticoles sont majoritairement représentées dans les segments des très petites entreprises mais avec un niveau d’investissements très élevé ce qui peut menacer la trésorerie des exploitations. Malgré l’existence de plusieurs soutiens extérieurs (calamités agricoles, assurances privées), il parait utile de renforcer la capacité de ces entreprises à se constituer, elle-même, une « réserve d’autofinancement ».
Le dispositif « Déduction pour Epargne de Précaution (DEP) », codifié à l’article 73 du CGI, a été créé pour permettre à ces entreprises de renforcer leurs capitaux propres et à capitaliser de l’épargne de « précaution », avec un mécanisme administratif simple. Il prévoit la possibilité de pratiquer une déduction fiscale (mais qui pourrait devenir comptable sous la forme d’une provision règlementée). Le montant est déterminé en fonction du résultat imposable et compris entre le montant du bénéfice lorsque celui-ci est inférieur à 27 000 € et un plafond à 41 400 € pour les exploitants ayant un bénéfice supérieur ou égal à 100 000 €. Un montant égal à au moins 50 % de la déduction doit être mis en épargne financière parallèlement. Ce ratio doit être conservé tout au long du maintien de la provision, sous peine de réintégration. Cette provision doit être rapportée quoiqu’il en soit dans un délai de dix exercices.
Il y a aujourd’hui une incohérence entre l’impossibilité pour les entreprises agricoles imposées selon le régime d’impôt sur les sociétés de pouvoir bénéficier du mécanisme de DEP et la volonté du Gouvernement d’inciter ces entreprises à choisir l’IS.
Cet amendement propose donc d’étendre le dispositif de « Déduction pour épargne de précaution » aux entreprises agricoles soumises à l’IS exerçant une activité agricole prépondérante.