Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1246

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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I. – Le 2 du II de la 1ère sous-section de la section II du chapitre Ier du titre Ier de la première partie du livre premier est complété par un article 43 ter ainsi rédigé :

« Art. 43 ter. – À compter des exercices clos le 31 juillet 2022 les entreprises agricoles soumises à un régime réel d’imposition peuvent pratiquer une déduction pour augmentation de la valeur de leurs stocks de moûts, vins ou eaux-de-vie de vins, qui sont issus de raisins produits par l’entreprise. La déduction est limitée d’une part, au bénéfice imposable de l’exercice et, d’autre part, de la différence positive entre la valeur de ces stocks constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice.

« La déduction pour augmentation de stocks peut également être pratiquée par une entreprise ayant pour activité principale, la vente de vins ou eaux-de-vie de vins issus de raisins produits par une entreprise liée au sens du 12 de l’article 39 du code général des impôts. La déduction est alors limitée, d’une part, au montant de son bénéfice imposable et, d’autre part, à la différence positive entre la valeur constatée à la clôture de l’exercice et celle constatée à l’ouverture de l’exercice des moûts, vins et/ou eaux-de-vie de vins qu’elle détient en stocks et qui sont issus de raisins produits par l’entreprise liée. »

II. – Par exception aux dispositions de l’avant dernier alinéa de l’article L. 731‑15 du code rural et de la pêche maritime, la déduction visée au I est prise en compte pour la détermination du revenu professionnel défini au même article ». 

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement, proposé par la CNAOC, vise à soutenir la trésorerie des exploitations agricoles et viticoles qui constituent des stocks à rotation lente.
Les aléas climatiques et économiques que subissent les entreprises agricoles et viticoles ne cessent de s’intensifier, en particulier dans le contexte inflationniste actuel. Ainsi la baisse de leurs ventes (entrainant un surstockage) et l’augmentation des coûts de production sont particulièrement préjudiciables aux viticulteurs dont les stocks ont un cycle de rotation de plusieurs années.
Le dispositif de blocage de la valeur des stocks n’est pas suffisamment efficace ne concernant que les charges après récolte. Par ailleurs, le mécanisme de déduction pour épargne de précaution oblige à immobiliser de la trésorerie alors que c’est précisément celle-ci qui fait défaut.
Il est donc proposé de permettre la déduction fiscale de l’augmentation des coûts stockés pour soutenir la trésorerie des exploitations agricoles et viticoles.