Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1247

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Adopté
(mardi 4 octobre 2022)
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I. – À la première phrase du 5° du II de l’article 150 U du code général des impôts, après le mot : « maritime » sont insérés les mots : « , d’opérations exonérées de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement conformément à l’article 708 du code général des impôts, ».

II. – Après le premier alinéa de l’article 708 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

 Ces dispositions s’appliquent également aux échanges réalisés en dehors du périmètre prévu au deuxième alinéa de l’article L. 124‑3 du code rural et de la pêche maritime lorsque les immeubles échangés sont situés dans l’aire de production d’une même appellation d’origine contrôlée et sont affectés à la production de produits de ladite appellation. Lorsque l’un ou l’autre des immeubles échangés est donné à bail, l’accord du ou des preneurs doit être recueilli dans l’acte d’échange. »

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement, proposé par la CNAOC, vise à étendre les régimes de faveur fiscale se rapportant aux échanges de biens ruraux sur le territoire d’une AOC.
Les exploitants agricoles et viticoles sont incités à remembrer leurs exploitations en réalisant des échanges de parcelles dans le but de remédier aux difficultés pratiques et logistiques, aux coûts économiques et environnementaux d’une exploitation géographiquement morcelée. Cependant, la fiscalité peut être pénalisante.
Les dispositifs existants d’exonération de la taxe de publicité foncière ou, le cas échéant, du droit d’enregistrement, dépassant déjà le cadre du canton ou du département, présentent des conditions très restrictives, les immeubles ruraux échangés devant être situés soit dans le même canton, soit dans un canton et dans une commune limitrophe de celui-ci. En dehors de ces limites, l’un des immeubles échangés doit être contigu aux propriétés de celui des échangistes qui le recevra.
L’''espace de production d’une AOC pouvant s’étendre sur des territoires dépassant la limite d’un canton et non limitrophes, de nombreux échanges ne peuvent avoir lieu en raison de leur coût fiscal et sont exclus du régime d’exonération.
Il est donc proposé d’étendre les dispositifs d’exonération actuels aux territoires d’une AOC.