Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF134

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de madame la députée Marie-Pierre Rixain
Photo de monsieur le député Damien Adam
Photo de madame la députée Danielle Brulebois
Photo de madame la députée Fabienne Colboc
Photo de madame la députée Christine Decodts
Photo de madame la députée Julie Delpech
Photo de monsieur le député Luc Lamirault
Photo de madame la députée Nicole Le Peih
Photo de monsieur le député Christophe Marion
Photo de monsieur le député Ludovic Mendes
Photo de monsieur le député Emmanuel Pellerin
Photo de monsieur le député Patrice Perrot
Photo de madame la députée Véronique Riotton
Photo de monsieur le député Charles Rodwell
Photo de monsieur le député Charles Sitzenstuhl
Photo de monsieur le député Bertrand Sorre

L’article 204 N du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé : « L’option prévue par l’article 204 M du présent code est présentée annuellement dans la déclaration des revenus envoyée à l’ensemble des contribuables concernés. »

Exposé sommaire

Le taux de prélèvement à la source pour un foyer est calculé sur la base de la dernière déclaration de revenus et tient compte de l’ensemble des revenus et des charges du foyer. Une fois ce taux personnalisé établi, il s’applique pareillement à chacun des conjoints, indistinctement de leurs revenus propres. Sans démarche de la part des conjoints, c’est ce taux de prélèvement qui est utilisé par l’administration fiscale et qui s’applique donc par défaut.

Néanmoins, même en couple, il est possible d’opter pour un taux de prélèvement individualisé afin de prendre en compte les écarts de revenus entre conjoints. Le taux est calculé par l’administration fiscale en fonction des revenus de chacun et est donc différent pour chacun des conjoints. Il ne s’agit pas d’une individualisation de l’impôt mais d’une répartition différente du paiement de l’impôt. L’impôt reste calculé en fonction des revenus du couple et du nombre de parts de quotient familial, cette méthode évitant d’imposer au conjoint ayant les plus faibles revenus un taux de prélèvement à la source disproportionné.

Or, à la lumière du phénomène de violences économiques identifié par le Grenelle des violences conjugales en 2019, ainsi que par les travaux de la délégation aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes de l’Assemblée nationale en 2020, ou plus récemment par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, il semble qu’inverser cette logique permette à de nombreuses femmes d’assurer leur autonomie économique en payant un impôt juste, à la hauteur de leurs revenus.

Pour rappel, l’INSEE a montré que les écarts de revenus entre les femmes et les hommes étaient plus marqués pour les personnes en couple : en moyenne, les femmes vivant en couple perçoivent un revenu annuel inférieur de 42 % à celui de leur conjoint quand cet écart n’est que de 9 % entre les femmes et les hommes sans conjoint. Ainsi, le couple doit constituer un point d’attention fort dans la réduction des inégalités économiques entre les femmes et les hommes. Instaurer, par défaut, un taux personnalisé commun aux deux conjoints est un choix. Instaurer, par défaut, un taux individualisé en est un autre, celui de l’autonomie économique des individus. 

C’est pourquoi cet amendement propose de renforcer la communication autour de l’option du taux individualisé prévue par l’article 204 M du CGI.