Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF1448

Déposé le vendredi 30 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Jean-Paul Mattei
Photo de monsieur le député Mohamed Laqhila
Photo de monsieur le député Pascal Lecamp
Photo de madame la députée Perrine Goulet
Photo de monsieur le député Luc Geismar
Photo de madame la députée Marina Ferrari
Photo de madame la députée Anne-Laure Babault
Photo de monsieur le député Erwan Balanant
Photo de madame la députée Géraldine Bannier
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Photo de monsieur le député Christophe Blanchet
Photo de monsieur le député Philippe Bolo
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Photo de monsieur le député Éric Martineau
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Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

I. – Au 1° et au 2° du I et au deuxième alinéa du 2° du VII de l’article 238 quindecies, après chacune des trois occurrences du mot : « vénale, » sont insérés les mots : « à l’exception de l’actif circulant ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

L’article 238 quindecies du CGI crée une exonération de taxation des plus-values en cas de transmission d’une entreprise individuelle, d’une branche complète d’activité ou, par assimilation, de l’intégralité des droits ou parts d’une société de personnes considérés comme des éléments d’actifs professionnels. 

L’article 19 de la loi de finances pour 2022, adopté dans le cadre du Plan Indépendant présenté par le Président de la République, permet d’augmenter les plafonds ouvrant droit à cette exonération - en les adaptant aux nouvelles réalités économiques.
Toutefois, cet article change la définition de la valeur prise en compte pour arrêter la valeur de la transmission par rapport aux plafonds en y intégrant l’ensemble des éléments cédés – y compris les stocks – contrairement à la pratique qui prévalait jusqu’alors - en intégrant « les éléments transmis, ou leur valeur vénale, auxquels sont ajoutées les charges en capital et les indemnités stipulées au profit du cédant » et non plus seulement « éléments transmis servant d’assiette aux droits d’enregistrement mentionnés aux articles 719,720 ou 724 ou des éléments similaires utilisés dans le cadre d’une exploitation agricole ».


Les députés démocrates souhaitent, dans la lettre de l’article 238 quindecies, exclure formellement les stocks du calcul du plafond ouvrant droit à exonération pour revenir à l’assiette qui prévalait jusqu’à présent.