- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des finances, de l'économie générale et du contrôle budgétaire
I. – L’article 219 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° À la fin du premier alinéa b du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 » ;
2° À la dernière phrase du f du I, le nombre : « 38 120 » est remplacé par le nombre : « 60 000 ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Depuis le 1er janvier 2002, certaines sociétés bénéficient dans la limite de 38 120 € d’un taux d’IS à 15 %. Le bénéfice de ce taux réduit est soumis à de nombreuses conditions :
- Capital social libéré à la clôture de l’exercice ;
- CA HT égal ou inférieur à 10 M€ HT (7,63 M€ HT avant 2021) ;
- Détention à 75 % minimum par des personnes physiques ou des sociétés n’ayant pas la qualité de société mère.
Si le plafond de CA a évolué – la dernière fois dans la LFI pour 2021 pour atteindre 10 M€ HT –, le montant maximum de bénéfices imposés à 15 % n’a pas évolué depuis la création de ce taux réduit. L’inflation cumulée depuis 2002 étant de 38,1 %, une indexation de ce montant aurait ainsi conduit à porter ce plafond à 52 711 €.
Les députés démocrates souhaitent soutenir le développement des petites et moyennes entreprises de notre pays en portant le plafond de ce taux réduit à 60 000 euros.