Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF194

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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Après l’article 214 du code général des impôts, il est inséré un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. 215. – I. – Pour les entreprises employant des travailleurs saisonniers au sens du 3° de l’article L. 1242‑2 du code du travail, les frais afférents à la construction, à l’entretien et à la location de logements destinés exclusivement à l’hébergement de ces travailleurs pendant la durée de leur contrat sont déductibles de l’impôt sur les sociétés. »

« II. – Les modalités d’application du I sont fixées par décret en Conseil d’État.

« III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à la taxe visée à l’article 235 ter ZD du code général des impôts. »

Exposé sommaire

Les difficultés à attirer et à recruter des travailleurs saisonniers constituent un phénomène bien connu des entreprises des secteurs agricole et touristique.

Selon la Dares, environ un million de personnes ont au moins un contrat de travail saisonnier en France tous les ans. Plus de 25 % des saisonniers travaillent dans l’agriculture, où ils représentent un tiers de l’emploi en particulier dans la récolte de fruits, notamment lors des vendanges. Près de la moitié des saisonniers exercent leur activité dans les secteurs de la restauration, de l’hébergement et des loisirs, principalement sur les lieux de vacances. Les régions côtières, montagneuses et viticoles sont les plus concernées. Les contrats durent en moyenne deux mois et 45 % des saisonniers n’ont pas d’autre contrat durant les douze mois.

Les travailleurs saisonniers sont indispensables à de nombreuses entreprises lors de leurs pics d’activités annuels mais la précarité, la discontinuité des revenus et la faible protection sociale engendrent une pénurie de main d’œuvre qualifiée récurrente.

La période « Covid » et les restrictions successives aux activités économiques ont porté un nouveau coup dur aux travailleurs saisonniers (qui ne pouvaient bénéficier des indemnités chômage) et aux entreprises concernées. Trouvant de moins en moins de saisonniers en France, les employeurs recourent de plus en plus à des travailleurs détachés de l’Union européenne, voire à des extraeuropéens.

Il est donc nécessaire de favoriser le recrutement dans ce domaine par des mesures fiscales incitatives.

Actuellement, bénéficient du dispositif d’exonérations pour l’emploi de saisonniers les seuls employeurs relevant du régime de protection sociale agricole exerçant toutes les activités liées directement ou indirectement au cycle de la production animale et végétale. L’employeur d’un travailleur occasionnel bénéficie d’une exonération de charges patronales dues au titre des assurances sociales agricoles et des allocations familiales, ainsi que d’une prise en charge par la MSA (sécurité sociale agricole) du paiement de certaines cotisations conventionnelles patronales.

Ce n’est toutefois pas suffisant. Dans les filières agricoles (viticoles, arboricoles ou maraîchères) et dans celles de l’hôtellerie-restauration-loisirs, les employeurs facilitent fréquemment la venue de travailleurs saisonniers par la mise à disposition de logements. Le logement représente en effet un moyen d’attractivité et peut aussi permettre de sécuriser l’emploi du salarié saisonnier sur l’année suivante et de le fidéliser. De plus en plus d’employeurs investissent aujourd’hui pour le logement de leurs saisonniers, soit en en réalisant, soit en en louant, mais cela représente un coût important.

Afin de conforter ce véritable levier d’attraction des saisonniers, le présent amendement permet aux entreprises concernées de déduire de leur impôt sur les sociétés les coûts engendrés par les logements qu’ils mettent à disposition des salariés occasionnels.

La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par une taxe additionnelle à celle prévue pour les acquisitions de titres de capital ou titres assimilés.