Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF211

Déposé le mercredi 28 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(mercredi 5 octobre 2022)
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I.  – Le VI de la section II du chapitre Ier du titre IV de la première partie du livre Ier du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la première phrase du troisième alinéa de l’article 776 A et à l’article 776 ter, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article 777, est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Les limites des tranches des tarifs prévus aux tableaux ci-dessus sont actualisées au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondies à l’euro le plus proche. » ;

3° L’article 779 est ainsi modifié :

– Au premier alinéa du I, le montant : « 100 000 € » est remplacé par le montant : « 150 000 € » ;

– Le VI est rétabli dans la rédaction suivante : « VI. – Le montant des abattements prévus aux I à V est actualisé au 1er janvier de chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

4° Au deuxième alinéa de l’article 784, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

5° L’article 788 est complété par un V ainsi rédigé : « V. – Le montant de l’abattement mentionné au IV est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

6° Chacun des quatre articles 790 B, 790 D, 790 E et 790 F sont complétés par un même alinéa ainsi rédigé :« Le montant de l’abattement prévu au premier alinéa est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

7° L’article 790 G est ainsi modifié :

– À la fin du premier alinéa du I, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « dix » ;

– Le V est rétabli dans la rédaction suivante :« V. – Le montant mentionné au I est actualisé, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondi à l’euro le plus proche. » ;

8° L’article 793 bis est ainsi modifié :

– Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette limite est actualisée, le 1er janvier de chaque année, dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu et arrondie à l’euro le plus proche. » ;

– À la fin du troisième alinéa, le mot : « quinze » est remplacé par  le mot : « dix ». 

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement des députés Les Républicains vise à réduire la fiscalité sur les donations et donc à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne et des patrimoines

Sous l’effet de l’allongement de la durée de la vie, l’âge moyen auquel on hérite ne cesse de reculer. Il est aujourd’hui de plus 50 ans et il sera de 58 ans en 2050.  Il est donc primordial de contribuer à la mobilité intergénérationnelle de l’épargne en facilitant la transmission anticipée des patrimoines. Or justement, les donations profitent essentiellement aux jeunes, qui ont souvent besoin d’une aide dans la vie pour s’établir et investir.

Afin de ne pas décourager le travail et l’épargne, en particulier des classes moyennes, la taxation du patrimoine transmis par donation ne doit donc intervenir qu’au-delà d’un seuil raisonnable, par application d’abattements de niveaux adaptés.

Un bon équilibre en ce sens avait été défini par différentes dispositions de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l’emploi et du pouvoir d’achat (TEPA). Elles ont cependant été abrogées par l’article 5 de la loi de finances rectificative du 16 août 2012, contribuant alors à un choc fiscal et de défiance délétère.

Or désormais le régime général d’imposition des successions et des donations est nettement plus favorable en Allemagne, au Royaume-Uni ou aux États Unis qu’en France. La France fait même partie d’un groupe très restreint de quatre pays (Corée, Belgique, Japon et donc la France) dont les impôts sur les successions et les donations représentent plus de 1 % du total de leurs recettes fiscales.

Cet amendement permet donc à rétablir des conditions plus favorables de transmission de l’épargne et des patrimoines, par donations, en modifiant le régime des droits de mutation à titre gratuit (DMTO). Il réduit en effet le délai du « rapport fiscal » au-delà duquel il n’est plus tenu compte, pour la liquidation des DMTO, des donations passées, en le faisant passer de 15 ans à 10 ans, et ce afin d’augmenter la fréquence des dons.

La perte de DMTO devra être bien sûr compensée aux communes et aux départements, qui se sont vus déjà privés par l’État de ressources dynamiques suite à la suppression de la taxe d’habitation.

Tous les 10 ans (contre 15 ans dans le droit actuel), chaque parent ou grand-parent pourrait donner ainsi jusqu’à 150 000 € (contre 100 000 € dans le droit actuel) par enfant ou petits enfants sans qu’il y ait de droits de donation à payer. Ceci permettra d’en faire bénéficier les générations les plus jeunes, souvent à l’âge de pleine activité professionnelle, et principalement les classes moyennes et moyennes supérieures.

Cet amendement constituerait un coup de pouce bienvenu dans un contexte de forte inflation et de baisse du pouvoir d’achat, d’autant que durant sa campagne présidentielle le Président de la République s’est prononcé pour une baisse de la fiscalité sur les successions et les donations.

Il s’agit enfin d’une incitation fiscale utile pour faire circuler le surplus d’épargne accumulée par les Français pendant la crise sanitaire, surplus d’épargne de précaution qui dépasse les 200 Md€ et qui doit être réinvesti dans l’économie française.