Fabrication de la liasse

Amendement n°I-CF439

Déposé le jeudi 29 septembre 2022
Discuté
Rejeté
(jeudi 6 octobre 2022)
Photo de monsieur le député Charles de Courson
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Michel Castellani
Photo de monsieur le député Max Mathiasin
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa

I. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° Le tableau du second alinéa de l’article L. 312‑79 est complété par deux lignes ainsi rédigées :

« 

Biopropane carburantL. 312-889,80
Biopropane combustibleL. 312-881,401

 »

2° Après l’article L. 312‑88, il est inséré un nouvel article L. 312‑88 bis ainsi rédigé :

« Art. L. 312‑88 bis. – Relèvent d’un tarif particulier de l’accise, lorsqu’ils sont taxables en tant que combustible ou carburant, les gaz de pétrole liquéfiés produits à partir de la biomasse. »

II. – Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

La loi de finances pour 2018 a étendu l’application de la contribution climat-énergie au GPL combustible sans toutefois faire une distinction entre les gaz liquides traditionnels de ceux d’origine renouvelable. Or, les acteurs de la filière des gaz liquides multiplient leurs efforts pour accélérer le verdissement de l’approvisionnement en gaz liquides d’origine renouvelable. Depuis mars 2018, un nouveau gaz renouvelable, le BioGPL, est disponible sur le territoire français.
Produit à partir de déchets industriels recyclés et d’huiles végétales, il présente des performances énergétiques et des usages identiques à celles du propane standard (carburation, chauffage, eau chaude sanitaire…) mais améliore très significativement ses performances environnementales. Son facteur d’émissions, enregistré à la Base carbone de l’Ademe, s’élève à seulement 74 g CO2/KWh PCI, soit une réduction des émissions de 73 % par rapport aux gaz liquides traditionnels.
Ainsi, les bioproduits représentent une énergie adaptée à tous les usages du quotidien (mobilité, cuisson, chauffage, eau chaude sanitaire…) qui permet, dans les 27 000 communes non raccordées au réseau de gaz naturel, aux particuliers mais aussi à de nombreux artisans, hôteliers, restaurateurs, parfumeurs, distilleurs, laitiers ou fromagers, qui participent à la vie de nos territoires, de contribuer à la transition énergétique.
Les gaz liquides ne sont pas dépendants de la Russie et les acteurs de la filière biopropane s’approvisionnent désormais exclusivement sur le territoire Français. Aussi, afin de permettre l’essor de cette filière EnR naissante et de pouvoir proposer une solution plus compétitive aux consommateurs des zones rurales ou de montagne déjà lourdement affectés par la crise des prix de l’énergie, le présent amendement vise à appliquer un taux réduit de TICPE sur le biopropane. Cette prise en compte du niveau des émissions de gaz à effet de serre est pleinement compatible avec la directive n° 2003/96 relative à la taxation des produits énergétiques, dont l’article 5 permet la différenciation de tarifs en raison de la qualité intrinsèque des produits concernés. Dans son rapport d’évaluation de la directive n° 2003/96 paru en septembre 2019, la Commission européenne relevait ainsi que beaucoup d’États membres « choisissent de profiter de la flexibilité offerte par l’ETD et taxent certains produits à des taux inférieurs, en fonction par exemple de la teneur en soufre, de la teneur énergétique, des émissions de CO2 ou de la part des biocarburants dans le produit ».