Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1416

Déposé le mardi 25 octobre 2022
En traitement
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Véronique Riotton

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Xavier Roseren

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Christophe Marion

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Patrice Perrot

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Prisca Thevenot

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Jean-Marc Zulesi

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Violette Spillebout

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Anne Brugnera

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Joël Giraud

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Luc Lamirault

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Jean-Charles Larsonneur

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Anne-Cécile Violland

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

I. – Rétablir l’article L. 4134‑2 du code de la santé publique dans la rédaction suivante :

« Art. L. 4134‑2. – Les actes médicaux d’anatomie et de cytologie pathologique, exécutés par des médecins spécialistes dans ce domaine, concourent à la prévention, au dépistage, au diagnostic et à l’évaluation du risque de survenue d’états pathologiques, à la décision et à la prise en charge thérapeutiques, à la détermination ou au suivi de l’état physiologique ou physiopathologique de l’être humain.

« Ces actes sont inscrits à la classification commune des actes médicaux de la spécialité. Le médecin pathologiste les réalise à la demande d’un médecin généraliste ou spécialiste. Ils sont réalisés sans que le patient n’ai de relation directe avec le médecin pathologiste.

« Les actes d’anatomie et de cytologie pathologiques sont facturés au tarif des actes fixés en application de l’article L. 162‑1‑7 du code de la sécurité sociale et de la classification commune des actes médicaux de cette spécialité. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

En 2010, la loi sur la Biologie médicale a expressément sorti l’anatomie et la cytologie pathologique de son champ d’application (article L6211-1 du code de la Santé publique). Les actes ACP sont ainsi rentrés dans le cadre commun des actes de médecine. Les actes ACP nécessitent d’être pratiqués en cabinets spécialisés (cabinets d’anatomie et cytologie pathologiques) tout comme les actes de Biologie médicale le sont dans des laboratoires de biologie.

Cette Loi indiquait que les actes de biologies qui bénéficiaient d’une nomenclature ne pouvaient pas faire l’objet de rétrocession, donc de ristournes sur les prix, lors des appels d’offre provenant des établissements de santé (article L6211-21 du code de la Santé publique).

Sortis par la loi, les actes ACP n’ont pas pu bénéficier de cette protection. Les grands groupes en ont profité et ont investi dans ces laboratoires spécialisés, leur grande taille leur permettant de dégager des marges suffisantes pour proposer des ristournes conséquentes aux hôpitaux, permettant de gagner des appels d’offre au détriment des acteurs plus petits qui ne pouvaient se le permettre.

Pour les petits acteurs, on tombe ainsi dans une véritable financiarisation de cette partie de la médecine, au détriment d’une médecine de proximité. Ce phénomène est amplifié par la hausse actuelle des charges qui ne peut être répercutée sur le tarif de ces actes, réglementés, diminués des rétrocessions. Il y a donc un besoin urgent que la loi intègre les actes ACP dans un cadre qui interdit les ristournes dans les appels d’offre, à l’image des actes de Biologie médicale.

Cet amendement vise donc à instaurer pour ces actes un cadre plus favorable à même de rétablir un équilibre entre les différentes parties.