Fabrication de la liasse

Amendement n°II-1489

Déposé le mardi 25 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Guy Bricout
Photo de monsieur le député David Taupiac
Photo de madame la députée Estelle Youssouffa
Photo de monsieur le député Pierre Morel-À-L'Huissier
Photo de monsieur le député Jean-Louis Bricout
Photo de monsieur le député Stéphane Lenormand
Photo de monsieur le député Christophe Naegelen
Photo de monsieur le député Benjamin Saint-Huile
Photo de monsieur le député Paul Molac
Photo de monsieur le député Max Mathiasin

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Après l’alinéa 1, insérer les quatre alinéas suivants : 

« 1° A Après le 1° ter du I de l’article L. 2334‑4, il est inséré un 1° quater ainsi rédigé :

« « 1° quater Pour les communes susceptibles d’instituer la majoration prévue à l’article 1407 ter du code général des impôts, le produit déterminé par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires du taux moyen national d’imposition de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale majoré à hauteur du taux moyen national de majoration de cette taxe.

« « Le taux moyen national de majoration des résidences secondaires est calculé en rapportant les produits de majoration des résidences secondaires sur la somme des produits déterminés par l’application aux bases communales susceptibles de majoration des résidences secondaires des taux communaux nets de taxe d’habitation sur les résidences secondaires et autres locaux non affectés à l’habitation principale. »

« 1° B Au 4° du même I du même article, les mots : « de la majoration prévue à l’article 1407 ter du même code, » sont supprimés. »

 

Exposé sommaire

Cet amendement vise à intégrer la majoration de la taxe d’habitation des résidences secondaires dans le calcul du potentiel fiscal sous forme de potentiel et non de produit, comme c’est le cas depuis la loi de finances initiale pour 2022.

 

Si la notion de potentiel peut ne plus avoir de sens pour certaines recettes des collectivités, justifiant ainsi leur intégration sous forme de produit dans les indicateurs financiers, rien ne justifie que les recettes ne soient pas intégrées dans leur forme potentielle lorsque cette possibilité existe.

 

Cet amendement s’inscrit donc dans la philosophie initiale du potentiel fiscal, indicateur cherchant à mesurer les recettes fiscales potentiellement mobilisables par les collectivités. L’intégration actuelle de la majoration des résidences secondaires sous forme de produit, à l’inverse, conduit à pénaliser sans fondement les collectivités s’étant saisies de cet outil participant de la lutte contre la sous occupations des logements.