- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de l'environnement
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le II de l’article L. 541‑13 du code de l’environnement est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Un programme de soutien financier au réemploi et à la réutilisation des emballages. »
La stratégie nationale 3R (réduction, réemploi, recyclage) pour les emballages en plastique à usage unique adoptée en 2022 le dit explicitement : le développement du réemploi des emballages réclame des investissements initiaux dans des infrastructures à reconstruire, liés notamment à la révision des chaînes de conditionnement et de la logistique transport et aux infrastructures de lavage. Pour que le réemploi reste le plus pertinent d’un point de vue environnemental comme économique et social, ces infrastructures sont supposées mailler le territoire national.
La planification de la prévention des déchets étant organisée au niveau régional par le biais des plans régionaux de prévention et de gestion des déchets (PRPGD), il est cohérent que les investissements nécessaires au développement du réemploi s’effectuent aussi au niveau des régions, pour un maillage local suffisant. Le présent amendement propose d’intégrer ce pré-requis aux PRPGD.
Cet amendement a été travaillé avec l’ONG Zero Waste France