- Texte visé : Projet de loi de finances pour 2023, n° 273
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Mission visée : Relations avec les collectivités territoriales
- Code concerné : Code de l'urbanisme
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Au huitième alinéa de l’article L. 331‑2 du code de l’urbanisme, le mot : « est » est remplacé par le mot : « peut être ».
Par cet amendement, nous souhaitons que la commune ait le choix de reverser ou non à l'intercommunalité le produit de la part communale de taxe d'aménagement.
Auparavant, aux termes de l'alinéa 8 de l'article L331-2 du Code de l'urbanisme, les communes pouvaient reverser tout ou partie du produit de la part locale de la taxe d'aménagement aux structures intercommunales.
L'article 109 de la loi de finances pour 2022 en date du 30 décembre 2021 est venu modifier les mots « peut être », pour les remplacer par le mot « est ». Ce faisant, le reversement, jusque-là simple possibilité pour les communes, est devenu une obligation.
Ce reversement obligatoire nie le fondement-même de la dynamique de coopération intercommunale. C’est à la commune d’apprécier librement, en bonne intelligence avec l’intercommunalité, la pertinence d’un partage éventuel de la taxe d’aménagement avec l’EPCI, en fonction des équipements publics intercommunaux qu’elle accueille sur son territoire.
Faire de cette faculté une obligation relève de l’infantilisation des maires, à qui il faudrait imposer ce que la loi leur permettait déjà de faire s’ils jugeaient une telle répartition légitime.