Fabrication de la liasse

Amendement n°1039

Déposé le vendredi 14 octobre 2022
En traitement
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Philippe Juvin

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Mansour Kamardine

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Jean-Pierre Vigier

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Jean-Luc Bourgeaux

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Compléter l’alinéa 20 par la phrase suivante :

« Par exception, l’exploitant n’est pas tenu de procéder à cette déclaration lorsqu’il contrôle le fournisseur ou qu’il est contrôlé par le fournisseur ou que l’exploitant et le fournisseur sont contrôlés par les mêmes personnes au sens de l’article L. 233‑3 du code de commerce. »

Exposé sommaire

La LFSS pour 2020 a introduit dans le code de la sécurité sociale un l’article L. 165-1-1-1, définissant la notion d’exploitant d'un produit de santé autre qu'un médicament inscrit sur l'une des listes prévues aux articles L. 165-1 ou L. 165-11 ou pris en charge au titre de l'article L. 165-1-1 ou L. 165-1-5.
 
Cet article prévoit d’insérer à l’article L. 165-1-1-1 du code de la sécurité sociale un alinéa imposant à l’exploitant d’un produit qui n’en est pas le fabricant de déclarer au comité économique des produits de santé (CEPS) le prix auquel il a acheté le produit auprès de son fournisseur, déduction faite des différentes remises ou taxes en vigueur.  
 
Il ressort de l’exposé des motifs de l’article 31 du PLFSS que cette mesure a pour objet de compléter « les outils de régulation et de transparence » à la disposition du CEPS, en permettant à celui-ci de « correctement estimer la répartition de la valeur au sein de ce secteur » entre le fabricant, l’exploitant et les distributeurs.
 
Or, lorsque les produits sont achetés à des sociétés mères, filles ou sœurs, le prix est généralement un prix de cession intra-groupe qui n’est pas l’équivalent de la rémunération d’un fournisseur.
 
Il en résulte que ces prix de cession intra-groupe ne sont pas susceptibles de refléter la « répartition de la valeur »entre le fournisseur et l’exploitant. En outre, ils constituent des données particulièrement sensibles, couvertes par le secret des affaires.
 
Le présent amendement vise donc à préciser que l’obligation de déclaration du prix d’achat ne s’applique pas dans le cadre de relations intra-groupe.