- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Le chapitre 7 du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Soutien à l’autonomie
« Art. L. 137‑42. – Il est créé une contribution « autonomie » dénommée contribution sur les successions et les donations.
« Son taux est fixé, dès le premier euro, à 1 % sur l’actif net taxable. Les modalités de recouvrement sont réalisées dans les conditions déterminées par l’article 750 ter du code général des impôts.
« La contribution sur les successions et les donations est affectée à la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie mentionnée à l’article L. 14‑10‑1 du code de l’action sociale et des familles. »
Le présent amendement du groupe Ecologiste propose de créer une contribution autonomie sur les successions et les donations. Cette proposition s’inspire des conclusions du « rapport Libault » qui fixait à 6,5 Md€ le besoin de ressources supplémentaires pour améliorer la prise en charge de la perte d’autonomie à l’horizon 2024.