Fabrication de la liasse
Adopté
(mardi 25 octobre 2022)
Déposé par : Le Gouvernement

I. – Substituer aux alinéas 46 et 47 les sept alinéas suivants :

« 5° L’article L. 725‑3 est complété par six alinéas ainsi rédigés :

« La caisse centrale de la mutualité sociale agricole assure la notification et le versement à chaque attributaire des sommes recouvrées qui lui reviennent.

« Par dérogation au onzième alinéa du présent article, le versement est effectué à hauteur du montant des sommes dues par les redevables, après application d’un taux forfaitaire fixé au regard du risque de non-recouvrement d’une partie de ces sommes :

« a) Pour les versements, cotisations et contributions mentionnés aux quatrième à sixième alinéas et au huitième alinéa du 5° de l’article L. 225‑1‑1 du code de la sécurité sociale ;

« b) Pour les cotisations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas ;

« Le taux mentionné au douzième alinéa est fixé par attributaire ou catégorie d’attributaires, dans des conditions fixées par voie réglementaire, par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale, de l’agriculture et du budget.

« Sans préjudice des dispositions particulières prévoyant d’autres règles d’affectation, le produit des majorations de retard et des pénalités dues par les redevables dans les conditions prévues par les douzième à quatorzième alinéas n’est pas reversé aux attributaires. »

II. – En conséquence, à la première phrase de l’alinéa 55, substituer aux mots : 

« dues au titre des périodes d’activité courant »

les mots : 

« reversées par la caisse centrale de la mutualité sociale agricole ». 

III. – En conséquence, compléter le même alinéa par la phrase suivante : 

« Les modalités de règlement desdites créances, notamment leur échelonnement, sont fixées par convention entre la caisse centrale de la mutualité sociale agricole et les attributaires concernés, à l’exception des organismes complémentaires et des autorités organisatrices de la mobilité, pour lesquels leur montant et les modalités de règlement sont constatés et fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l’agriculture. »

Exposé sommaire

L’article 18 de la LFSS pour 2020, complété par l’article 12 de la LFSS pour 2022, prévoit que l’ACOSS reverse les sommes recouvrées par les organismes de recouvrement du régime général de sécurité sociale à certains attributaires, sur la base des sommes dues minorées à hauteur du risque de non-recouvrement et non plus sur la base des sommes encaissées.

Dans un objectif d’harmonisation des relations financières entre ces attributaires et l’ensemble des organismes chargés du recouvrement, ce dispositif de reversement des sommes dues – prévu par l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour le régime général – est étendu aux caisses de mutualité sociale agricole (MSA) par l’article 6 du PLFSS pour 2023.

L’objet du présent amendement est de rectifier une erreur matérielle de périmètre de cette mesure compte tenu des spécificités du régime agricole, de prévoir la gestion des créances antérieures et de préciser l’affectation des majorations et des pénalités de retard.

Tout d’abord, la rédaction initiale du projet de loi, qui renvoie aux cotisations, contributions et versements mentionnés au 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, doit être modifiée pour prendre en compte les spécificités du régime agricole de protection sociale :

-       La cotisation obligatoire et le prélèvement supplémentaire, qui sont versés respectivement par les collectivités territoriales et les maisons départementales des personnes handicapées d’une part et par les offices publics d'habitations à loyer modéré d’autre part, en application du d) du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, et qui sont reversées au centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT), ne sont pas recouvrées par les caisses de MSA, mais uniquement par les organismes de recouvrement du régime général ; le renvoi au d) du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale est donc inopérant pour les caisses de MSA ;

-       Les cotisations ou contributions mentionnées au f) du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale, qui sont déclarées et recouvrées par un dispositif simplifié de déclaration et de recouvrement prévu à l’article L. 133-5-6 du code de la sécurité sociale ne pourront être traitées par la MSA, pour un même attributaire, que dans un régime unique de gestion du reversement, dans la mesure où l’information sur le canal de déclaration (dispositif simplifié ou non) n’est pas accessible au moment du reversement aux attributaires ; aussi, compte tenu de l’impossibilité de mettre en œuvre un double dispositif de reversement en fonction du canal déclaratif pour un même attributaire, il convient de supprimer le renvoi au f) du 5° de l’article L. 225-1-1 du code de la sécurité sociale pour le régime agricole ;

 

-       Les cotisations dues pour la couverture des prestations d'assurance maladie et maternité prévues par le statut national des industries électriques et gazières pour les salariés des sociétés d'intérêt collectif agricole (SICAE) et reversées à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) et les cotisations dues pour la couverture des prestations du régime d'assurance vieillesse, invalidité, décès, accidents du travail et maladies professionnelles des industries électriques et gazières pour les salariés des SICAE et reversées à la caisse nationale de retraite des industries électriques et gazières (CNIEG), sont recouvrées par les caisses de MSA sur le fondement de dispositions législatives spéciales prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article L. 725-3 du code rural et de la pêche maritime (CRPM) ; il convient donc d’ajouter la référence à ces dispositions du CRPM pour inclure les cotisations reversées à la CAMIEG et la CNIEG dans le nouveau système du reversement des sommes dues ;

 

Afin de sécuriser le passage comptable et financier du système du reversement à l'encaissement par le système de reversement à l'émission par la MSA, une disposition est ajoutée pour traiter les créances antérieures, compte tenu de l’impossibilité d'isoler les restes-à-recouvrer en année N‑2. Aussi, la gestion des créances antérieures est alignée sur les dispositions du régime général qui ont été introduites par l’article 12, III, A. de la LFSS pour 2022.

Enfin, sur le modèle du régime général (article L. 225-1-5 du code de la sécurité sociale, introduit par l’article 12 de la LFSS pour 2022), il apparaît nécessaire de préciser les règles d’affectation des majorations et pénalités de retard aux attributaires, pour prévoir leur affectation aux caisses de mutualité sociale agricole. En effet, dans la mesure où le régime agricole supportera, du fait du mécanisme de reversement dues, les aléas de trésorerie liés au non-paiement des cotisations dues à la date prévue, en garantissant les attributaires contre le risque de variation liée aux délais de paiement consentis aux redevables, il est justifié que le produit des majorations et pénalités de retard lui soit affecté.