- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Le paragraphe 3 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre 1er du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161‑22‑2‑1 ainsi rédigé :
« Art. L 161‑22‑2‑1 – Lorsqu’elles sont versées sur un compte bancaire, les pensions de vieillesse dont bénéficient les assurés ne sont versées que sur un compte ouvert au sein d’un établissement de crédit, tel que défini au point 1 du paragraphe 1 de l’article 4 du règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, dans l’Union européenne. »
II. - Le I entre en vigueur le 1er janvier 2024.
L'objet du présent amendement est de permettre aux caisses de sécurité sociale de verser des pensions sur des comptes bancaires ouverts par des établissements de crédit implantés dans l'Union européenne. Une telle obligation est de nature à permettre une plus grande fiabilité dans les modalités de versement des pensions, notamment auprès des Français de l'étranger.