- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
À l’alinéa 4, après la référence :
« L. 162‐5‐3 »,
insérer les mots :
« ou par son remplaçant ou son collaborateur ».
Cet amendement de repli propose que la suppression de l’indemnisation des arrêts de travail prescrits dans le cadre d’une télé-consultation ne vise pas les consultations effectuées dans le cas où le médecin traitant est absent et où ses consultations sont assurées par un médecin remplaçant ou un médecin collaborateur.
En effet, cet article ayant pour but de limiter les fraudes liées aux arrêts de travail délivrés en télé-consultation n'a pas de sens dans ce cas présent. Le fait que le médecin traitant soit absent est indépendant de la volonté du patient; il ne peut en résulter une quelconque volonté de fraude de la part de l'assuré. De plus il appartient au médecin traitant absent de son remplaçant ait bien accès à l’historique des consultations réalisées par le médecin traitant et soit en mesure d’apprécier la nécessité de délivrer un arrêt de travail.