Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député François Ruffin

I. – Le e du 3° de l’article L. 14‑10‑5 du code de l’action sociale et des familles est complété par une phrase ainsi rédigée : « Sont concernés par le présent e uniquement les départements qui mettent en place un service de médiation pour les auxiliaires de vie sociale. »

II. – Le I entre en vigueur à la date mentionnée au A du II de l'article 44 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à inciter les départements à mettre en place un médiateur départemental.

Il s’agirait d’un agent, payé par le Département, pour servir de médiateur, entre les salariées, les bénéficiaires, les associations de l’aide à domicile, afin de mettre fin à la situation actuelle où les désaccords, les frustrations, sont souvent subis dans l’isolement, sans recours.