Fabrication de la liasse

Amendement n°2568

Déposé le lundi 17 octobre 2022
En traitement
Photo de monsieur le député Pierre Dharréville

Pierre Dharréville

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Photo de monsieur le député Yannick Monnet

Yannick Monnet

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Photo de madame la députée Soumya Bourouaha

Soumya Bourouaha

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Photo de monsieur le député Moetai Brotherson

Moetai Brotherson

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Photo de monsieur le député Jean-Victor Castor

Jean-Victor Castor

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Photo de monsieur le député Steve Chailloux

Steve Chailloux

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Photo de monsieur le député André Chassaigne

André Chassaigne

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Photo de madame la députée Elsa Faucillon

Elsa Faucillon

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Photo de monsieur le député Sébastien Jumel

Sébastien Jumel

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Photo de madame la députée Émeline K/Bidi

Émeline K/Bidi

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Photo de monsieur le député Tematai Le Gayic

Tematai Le Gayic

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Photo de madame la députée Karine Lebon

Karine Lebon

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Photo de monsieur le député Jean-Paul Lecoq

Jean-Paul Lecoq

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Photo de monsieur le député Frédéric Maillot

Frédéric Maillot

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Photo de monsieur le député Marcellin Nadeau

Marcellin Nadeau

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Photo de monsieur le député Stéphane Peu

Stéphane Peu

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Photo de monsieur le député Davy Rimane

Davy Rimane

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Photo de monsieur le député Fabien Roussel

Fabien Roussel

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Photo de monsieur le député Nicolas Sansu

Nicolas Sansu

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Photo de monsieur le député Jean-Marc Tellier

Jean-Marc Tellier

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Photo de monsieur le député Jiovanny William

Jiovanny William

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Photo de monsieur le député Hubert Wulfranc

Hubert Wulfranc

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Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

L’article L. 5423‑5 du code de la santé publique est complété par deux phrases ainsi rédigées : « En cas de récidive, l’amende est portée à un maximum de 4 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes le plus élevé réalisé au cours d’un des exercices clos depuis l’exercice précédant celui au cours duquel les pratiques ont été mises en œuvre. Le produit de l’amende prévue au précédent alinéa est versé à l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé. »

Exposé sommaire

Les auditions menées par la mission d’information sur les médicaments au cours du premier semestre 2021 ont mis en lumière la problématique des grossistes répartiteurs dits « short liners », dont les pratiques sont déstabilisatrices pour la chaîne d’approvisionnement et sont contraires à leurs obligations de service public. Attirés par la rentabilité du marché du médicament, les short liners concentrent leur activité sur la vente directe de quelques références pourvoyeuses de marges importantes pour eux et de conditions commerciales importantes pour les pharmaciens. Ils sont en effet qualifiés de short liners en opposition aux full liners qui assurent, eux, la répartition en distribuant une large gamme de médicaments. Par ailleurs, ces acteurs ont la plupart du temps une activité d’export importante, notamment dans le cadre des exportations parallèles, le plus souvent sur des produits contingentés par les laboratoires.

Les short liners ne respectent pas tout ou partie de leurs obligations, en particulier celles de disposer d’un stock de médicaments et d’être en mesure de livrer les officines dans les 24 heures. Les ARS procèdent à des inspections au sein des établissements pharmaceutiques des grossistes répartiteurs et sanctionnent les acteurs qui ne remplissent pas leurs obligations de service public. En 2018, l’ANSM a ainsi prononcé cinq injonctions et cinq sanctions financières à l’encontre de short liners, pour un montant total de 480 500 euros.

Cet amendement vise à renforcer les sanctions contre les grossistes-répartiteurs « Short Liners » qui ne respectent pas leurs obligations de service public afin de décourager ces pratiques et de les faire disparaître. Il propose donc, en cas de récidive, une amende pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaire mondiale du grossiste-répartiteur. Cette somme serait versée à l’ANSM.