- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À l’alinéa 5, substituer aux mots :
« des règles de tarification »
les mots :
« de ces règles ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – À la première phrase du III de l’article L. 114‑17‑1 du même code, les mots « réserve faite de l’application de l’article L. 162‑1‑14‑2 » sont supprimés.
« I ter. – L’article L. 162‑1‑14‑2 dudit code est abrogé. ».
L’amendement proposé permet aux caisses d’assurance maladie de calculer les indus qu’elles réclament en extrapolant les résultats de contrôles par échantillon, permettant ainsi à l’assurance maladie de calculer de manière plus exacte les préjudices qu’elle subit.
En premier lieu, cet amendement lève une ambiguïté dans la rédaction, en précisant que le dispositif a vocation à s’appliquer dans tous les cas où la réglementation n’est pas respectée et non uniquement en cas de non-respect des règles de tarification.
En second lieu, il supprime un article du code de la sécurité qui prévoyait la possibilité d’infliger des pénalités majorées lorsqu’un contrôle par échantillon est réalisé, cet article étant devenu redondant avec les dispositions générales sur les pénalités financières appliquées par l’assurance maladie en cas de fraude.