Fabrication de la liasse

Amendement n°2594

Déposé le lundi 17 octobre 2022
En traitement
Déposé par : Le Gouvernement

Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité

Le deuxième alinéa de l’article L. 162‑17 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° La première phrase est ainsi rédigée : « Les médicaments inscrits sur la liste prévue au 1° de l’article L. 5126‑6 du code de la santé publique ne peuvent être pris en charge ou donner lieu à remboursement par l’assurance maladie, lorsqu’ils sont délivrés par une pharmacie à usage intérieur d’un établissement de santé dûment autorisée, que s’ils figurent sur une liste établie dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. » ;

2° À la deuxième phrase, après le mot : « Cette », est inséré le mot : « dernière ».

Exposé sommaire

En décembre 2020, une disposition introduite dans la loi d’accélération et de simplification de l’action publique a prévu un transfert du Ministère de la santé à l’Agence nationale du médicament et des produits de santé (ANSM) de la gestion de la liste mentionnée au 1° de l’article L. 5126-6 du code de la santé publique, dite « liste de rétrocession ».

Cette liste contient les produits rétrocédables par les Pharmacies à Usage Intérieur des établissements hospitaliers en vue d’un usage en ambulatoire. Néanmoins, la modification de la loi en 2020 est incomplète en termes de procédure de prise en charge par l’assurance maladie des produits de cette liste de rétrocession.

En effet, le deuxième alinéa de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale, qui prévoit la prise en charge des spécialités dispensées au titre de la rétrocession, ne prévoit pas en revanche, dans sa rédaction en vigueur, de procédure d’inscription des spécialités sur la liste de prise en charge.

Cet amendement a donc pour objectif de clarifier la procédure de décision de prise en charge par l’assurance maladie de ces spécialités, en prévoyant un décret en Conseil d’Etat qui précisera cette procédure, en miroir de celle qui existe actuellement pour la prise en charge des spécialités en ville (prévue par le premier alinéa de l’article L. 162-17). Il prévoira notamment un dépôt de dossier de l’entreprise pharmaceutique concernée auprès des Ministres chargés de santé et de la sécurité sociale afin de prévoir une évaluation par la Haute Autorité de santé d’une part, et une négociation de prix entre le Comité Economique et l’exploitant de la spécialité d’autre part.

Les procédures d’inscription d’un médicament sur les listes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 162-17 du code de la sécurité sociale seront ainsi alignées.