Fabrication de la liasse
Tombé
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I. – Après le 9° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 10° ainsi rédigé :

« 10° Le produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis mentionnée à l’article L. 315‑1 du code des impositions sur les biens et services et perçue est versé à la branche mentionnée au 1° de l’article L. 200‑2. »

II. – Le livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :

1° À la fin de l’intitulé du livre III, le mot : « tabac » est remplacé par les mots : « tabac et cannabis » ;

2° L’article L. 311‑1 est complété par un 4° ainsi rédigé :

« 4° Le cannabis et les produits du cannabis au sens de l’article L. 315‑1. » ;

3° Le titre Ier du livre III est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V : Cannabis et produits du cannabis

« Section 1 : Éléments taxables

« Art. L. 315‑1. – Sont soumis à l’accise le cannabis et les produits du cannabis dont la teneur en tétrahydrocannabinol n’excède pas un taux fixé par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Section 2 : Fait générateur

« Art. L. 315‑2. – Les règles relatives au fait générateur de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre II du livre Ier et par celles de la section 2 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 3 : Montant de l’accise

« Art. L. 315‑3. – Les règles relatives au montant de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre III du livre Ier et par celles de la section 3 du chapitre Ier du présent titre.

« Art. L. 315‑4. – Le cannabis et les produits du cannabis sont assimilés à la catégorie « tabacs à mâcher ». Les tarifs, taux et minima de perception de l’accise exigible en 2023 sont celles indiquées à l’article L. 314‑24 pour la catégorie « tabacs à mâcher ».

«  Section 4 : Exigibilité

« Art. L. 315‑5. – Les règles relatives à l’exigibilité de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre IV du livre Ier, par celles de la section 4 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 5 : Personnes soumises aux obligations fiscales 

« Art. L. 315‑6. – Les règles relatives aux personnes soumises aux obligations fiscales pour l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre V du livre Ier, par celles de la section 5 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 6 : Constatation de l’accise 

« Art. L. 315‑7. – Les règles de constatation de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis sont déterminées par les dispositions du titre VI du livre Ier et par celles de la section 6 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 7 : Paiement de l’accise

« Art. L. 315‑8. – Les règles relatives au paiement de l’accise sur les tabacs sont déterminées par les dispositions du titre VII du livre Ier et par celles de la section 7 du chapitre Ier du présent titre.

« Section 8 : Affectation

« Art. L. 315‑9. – L’affectation du produit de l’accise sur le cannabis et les produits du cannabis est déterminée par le 10° de l’article L. 131‑8 du code de la sécurité sociale. »

Exposé sommaire

Cet amendement vise à créer une accise sur le cannabis et les produits du cannabis dans le code de l'imposition des biens et des services (CIBS). Le produit de cette accise est affecté à la branche "maladie, maternité, invalidité et décès" du régime général et permet ainsi de créer une ressource supplémentaire au profit des régimes obligatoires de base de Sécurité sociale (ROBSS). 

Cet amendement répond à une nécessité de santé publique et créé un cercle vertueux. Malgré une répression pénale forte, le taux d’addiction chez les mineur-e-s français-es de 14ans est la plus forte d’Europe. Les risques liés à la consommation du cannabis sont nombreux et ont été rappelés par l’Assemblée nationale dans le rapport d’étape sur le cannabis récréatif établi par la mission d’information commune sur la règlementation et l’impact des différents usages du cannabis, présidée par le député M. Robin REDA. Le rapport présenté par M Jean-Baptiste Moreau et Mme Caroline Janvier fait état d’un large consensus scientifique autour des effets néfastes du principe actif (THC). Les risques sont d’abord de l’ordre des troubles psychiatriques avec un risque accru de mener les consommateurs vers la schizophrénie, les troubles anxieux ou dépressifs. Au-delà de l’impact sur le cerveau des consommateurs, et en particulier des plus jeunes, la santé générale est également touchée avec des risques cardio-vasculaires. La prise en charge de ces effets néfastes repose financièrement sur l’ensemble de notre système de santé. 

Ainsi l'amendement vise à reprendre le contrôle du cannabis et des produits du cannabis en créant une accise, au même titre que l'alcool et le tabac, et de diriger ces fonds vers des politiques de prévention et de sensibilisation. Ces politiques de prévention et de sensibilisation permettront aux usager-es, surtout chez les plus jeunes, de mieux comprendre les risques liés à la consommation. Les dépenses de la Sécurité sociale seront davantage maitrisées, avec une politique de santé s'appuyant aussi sur des campagnes de prévention et de sensibilisation, plutôt que sur la seule prise en charge des effets néfastes de la consommation du cannabis, en particulier sur les mineurs.