- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – À la première phrase de l’alinéa 13, substituer aux mots :
« d’échec du traitement pour un patient, notamment en cas de décès ».
les mots :
« de décès, de qualité de vie fortement dégradée ».
II. – Compléter le même alinéa par la phrase suivante :
« Les données d’efficacité et les critères d’échec du traitement sont définis par concertation avec les associations agréées d’usagers du système de santé selon l’article 1114‑1 du code de la santé publique. »
Des médicaments de thérapies innovantes peuvent prolonger la vie mais dans des conditions fortement dégradées, que ce soit par une efficacité insuffisante ou par les effets indésirables. Le présent amendement vise à intégrer dans les critères la qualité de vie, et donc une mesure plus fine de l’efficacité et de la sécurité du médicament, dans la prise en compte du prix et des paiements. Enfin, cet amendement rapproche l’article et la mesure proposée de la pratique et de la réalité clinique et hospitalière.
Cet amendement a été travaillé avec Action Santé Mondiale, AIDES, Médecins du Monde et Universités Alliées pour les Médicaments Essentiels.