- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Code concerné : Code de la santé publique
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
L’article L. 5123‑8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :
« Art. L. 5123‑8. – Afin d’éviter le gaspillage des médicaments, lorsque leur forme pharmaceutique le permet, la délivrance de certains médicaments en officine se fait à l’unité. De la même manière, la délivrance de dispositifs médicaux et autres petits équipements ne peut excéder les besoins effectifs en terme de soins.
« Un arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale fixe la liste des médicaments et dispositifs qui relèvent du présent article. Un décret en Conseil d’État fixe les modalités particulières de conditionnement, d’étiquetage et d’information de l’assuré ainsi que de traçabilité. »
Conformément à l'objectif de maîtrise des dépenses publiques, le gaspillage des médicaments est un phénomène qui doit être largement réduit. De nombreux foyers français disposent d'une quantité considérable de médicaments, certains périmés, d'autres jamais utilisés. Cela vient notamment du fait de la non-adéquation des doses prescrites dans le cadre du traitement. Certaines formats de boîtes sont ainsi en décalages avec la durée du traitement.
Aussi, il est proposé la mise en place d'une distribution à l’unité de certains médicaments, dans la poursuite de l’objectif de maîtrise des dépenses publiques.