Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Alexandre Sabatou
Photo de monsieur le député Franck Allisio
Photo de madame la députée Bénédicte Auzanot
Photo de monsieur le député Philippe Ballard
Photo de monsieur le député Christophe Barthès
Photo de monsieur le député Romain Baubry
Photo de monsieur le député José Beaurain
Photo de monsieur le député Christophe Bentz
Photo de monsieur le député Pierrick Berteloot
Photo de monsieur le député Bruno Bilde
Photo de monsieur le député Emmanuel Blairy
Photo de madame la députée Sophie Blanc
Photo de monsieur le député Frédéric Boccaletti
Photo de madame la députée Pascale Bordes
Photo de monsieur le député Jorys Bovet
Photo de monsieur le député Jérôme Buisson
Photo de monsieur le député Frédéric Cabrolier
Photo de monsieur le député Victor Catteau
Photo de monsieur le député Sébastien Chenu
Photo de monsieur le député Roger Chudeau
Photo de madame la députée Caroline Colombier
Photo de madame la députée Annick Cousin
Photo de madame la députée Nathalie Da Conceicao Carvalho
Photo de monsieur le député Grégoire de Fournas
Photo de monsieur le député Hervé de Lépinau
Photo de monsieur le député Jocelyn Dessigny
Photo de madame la députée Edwige Diaz
Photo de madame la députée Sandrine Dogor-Such
Photo de monsieur le député Nicolas Dragon
Photo de madame la députée Christine Engrand
Photo de monsieur le député Frédéric Falcon
Photo de monsieur le député Thibaut François
Photo de monsieur le député Thierry Frappé
Photo de madame la députée Anne-Sophie Frigout
Photo de madame la députée Stéphanie Galzy
Photo de monsieur le député Frank Giletti
Photo de monsieur le député Yoann Gillet
Photo de monsieur le député Christian Girard
Photo de monsieur le député José Gonzalez
Photo de madame la députée Florence Goulet
Photo de madame la députée Géraldine Grangier
Photo de monsieur le député Daniel Grenon
Photo de monsieur le député Michel Guiniot
Photo de monsieur le député Jordan Guitton
Photo de madame la députée Marine Hamelet
Photo de monsieur le député Timothée Houssin
Photo de monsieur le député Joris Hébrard
Photo de monsieur le député Laurent Jacobelli
Photo de monsieur le député Alexis Jolly
Photo de madame la députée Hélène Laporte
Photo de madame la députée Laure Lavalette
Photo de madame la députée Marine Le Pen
Photo de madame la députée Julie Lechanteux
Photo de madame la députée Gisèle Lelouis
Photo de madame la députée Katiana Levavasseur
Photo de madame la députée Christine Loir
Photo de monsieur le député Aurélien Lopez-Liguori
Photo de madame la députée Marie-France Lorho
Photo de monsieur le député Philippe Lottiaux
Photo de monsieur le député Alexandre Loubet
Photo de monsieur le député Matthieu Marchio
Photo de madame la députée Michèle Martinez
Photo de madame la députée Alexandra Masson
Photo de monsieur le député Bryan Masson
Photo de monsieur le député Kévin Mauvieux
Photo de monsieur le député Nicolas Meizonnet
Photo de madame la députée Yaël Menache
Photo de monsieur le député Pierre Meurin
Photo de monsieur le député Serge Muller
Photo de madame la députée Joëlle Mélin
Photo de monsieur le député Thomas Ménagé
Photo de monsieur le député Julien Odoul
Photo de madame la députée Mathilde Paris
Photo de madame la députée Caroline Parmentier
Photo de monsieur le député Kévin Pfeffer
Photo de madame la députée Lisette Pollet
Photo de monsieur le député Stéphane Rambaud
Photo de madame la députée Angélique Ranc
Photo de monsieur le député Julien Rancoule
Photo de madame la députée Laurence Robert-Dehault
Photo de madame la députée Béatrice Roullaud
Photo de madame la députée Anaïs Sabatini
Photo de monsieur le député Emeric Salmon
Photo de monsieur le député Philippe Schreck
Photo de monsieur le député Emmanuel Taché de la Pagerie
Photo de monsieur le député Jean-Philippe Tanguy
Photo de monsieur le député Michaël Taverne
Photo de monsieur le député Lionel Tivoli
Photo de monsieur le député Antoine Villedieu

 
« I. – Le chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
 
« 1° À la section 1 :
 
a)             À l’article L. 314-2, après les mots : « article L. 314-4, » sont insérés les mots : « inhalés après avoir été chauffés au sens de l’article L. 314-4-1, » ;
 
b)             Au 2° de l’article L. 314-3, après les mots : « fumées, » sont insérés les mots : « inhalées après avoir été chauffées, » ;
 
c)             Après l’article L. 314-4, il est inséré un article L. 314-4-1 ainsi rédigé :
 
« Art. L. 314-4-1. – Un produit est susceptible d’être inhalé après avoir été chauffé lorsqu’il répond aux conditions cumulatives suivantes :
 
« 1° Il est coupé et fractionné ;
 
« 2° Il est conditionné pour la vente au détail;
 
« 3° Il est spécialement préparé pour être chauffé au moyen d’un dispositif dédié afin de produire une émission susceptible d’être inhalée par le consommateur final. » ;
 
2° À la section 3 :
 
a)    Après l’article L. 314-15, sont insérés deux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 ainsi rédigés :
 
« Art. L. 314-15-1. La catégorie fiscale des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets comprend les produits qui répondent aux conditions cumulatives suivantes :
 
« 1° Ils sont susceptibles d’être inhalés après avoir été chauffés par le consommateur final au sens de l’article L. 314-4-1, sans être susceptibles d’être fumés par ce dernier au sens de l’article L. 314-4 ;
 
« 2° Ils ne sont pas spécialement préparés pour être utilisés au moyen de pipes à eau ;
 
« 3° Ils sont commercialisés sous la forme de bâtonnets d’une longueur qui n’excède pas 45 millimètres, filtre inclus, d’un diamètre qui n’excède pas 7 millimètres et pour lesquels le poids des substances mentionnées aux 1° et 2° de l’article L. 314-3 n’excède pas 265 milligrammes. »
 
« Art. L. 314-15-2. – La catégorie fiscale des autres tabacs à chauffer comprend les produits qui répondent aux conditions prévues aux 1° et 2° de l’article L. 314-15-1 sans répondre à celle prévue au 3° du même article. »
 
b) L’article L. 314-16 est ainsi rédigé : « La catégorie fiscale des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés comprend les produits susceptibles d'être fumés ou inhalés après avoir été chauffés au sens respectivement des articles L. 314-4 et L. 314-4-1, autres que ceux relevant de l'une des catégories fiscales définies aux articles L. 314-13, L. 314-14, L. 314-15, L. 314-15-1 et L. 314-15-2. »
 
c) À l’article L. 314-19 :
 
i)               Au 2°, les mots : « des autres tabacs à fumer » sont remplacés par les mots : « des autres tabacs à chauffer, des autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés » ;          

ii)             Il est complété par un 3° ainsi rédigé :
 
« 3° Pour les produits relevant des catégories fiscales des tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnets, du millier de bâtonnets répondant aux critères mentionnés au 3° de l’article L. 314-15-1. » ;
 
a)    À l’article L. 314-24 :
 
i) Au premier alinéa, la date : « 2022 » est remplacé par les mots : « pour la période courant du 1er mars au 31 décembre 2023 » ;
 
ii)             Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
 
« Catégorie fiscale Paramètres de l’accise Montant (applicable du 1er mars au 31 décembre 2023)
 
Cigares et cigarillos
Taux (%)
36,3
Tarif (€/ 1000 unités)
51,3
Minimum de perception
(€/ 1000 unités)
283,4
 
Cigarettes
Taux (%)
55
Tarif (€/ 1000 unités)
67
Minimum de perception
(€/ 1000 unités)
354,9
Tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes
 
 
 
Taux (%)
49,1
 
Tarif (€/ 1000 grammes)
88
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
321,8
Tabacs à chauffer
Commercialisés en bâtonnets
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
19,3
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
232
Autres tabacs à chauffer
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
72,7
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
875,5
 
Autres tabacs à fumer ou à inhaler après avoir été chauffés
 
Taux (%)
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
33,6
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
145,1
Tabacs à priser
Taux (%)
58,1
Tabacs à mâcher
Taux (%)
40,7 » ;


iii) Au quatrième alinéa, après les mots : « négative, ni », la fin du troisième alinéa est ainsi rédigée : « , pour le minimum de perception, excéder 3 %. Les tarifs et minima de perception révisés sont arrondis au dixième d'euro par unité de taxation. La révision ultérieure est réalisée à partir du tarif non arrondi. » ;
 
iv) après le quatrième alinéa, sont insérés trois nouveaux alinéa ainsi rédigés :
 
« Par dérogation aux deux alinéas précédents, les tarifs, taux et minima de perception des catégories fiscales concernées sont définis comme suit :
 
 
1° Pour les tabacs relevant de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 :
 
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
 
Tabacs fine coupe
destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
49,1
49,1
Tarif (€/ 1000 grammes)
99,7
104,2
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
345,4
355,8
 
 
2° Pour les tabacs relevant des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2026 :
 
Catégorie fiscale
Paramètres de l’accise
Montant applicable au 1er janvier 2024
Montant applicable au 1er janvier 2025
Montant applicable au 1er janvier 2026
Tabacs à chauffer
commercialisés en bâtonnets
 
Commercialisés en bâtonnets tels que définis à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 unités)
30,2
41,1
50,9
Minimum de perception (€/ 1000 unités)
268
303,8
336
Autres tabacs à chauffer
 
Commercialisés sous un format autre que le bâtonnet tel que défini à l’article L.314-20
Taux (%)
51,4
51,4
51,4
Tarif (€/ 1000 grammes)
113,9
155,2
192,3
Minimum de perception (€/ 1000 grammes)
1 011,3
1 146,4
1 267,9
» 
 
e) A l’article L. 314-25 :
 
i) Le tableau du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
 
« 

CATÉGORIE FISCALE
PARAMÈTRES DE L'ACCISE
MONTANT applicable du 1er mars au 31 décembre
2023
MONTANT

EN 2024
MONTANT

EN 2025
Cigares et cigarillos
Taux (%)
30,2
32,2
34,3
Tarif (€/1 000 unités)
48,4
51,1
53,7
Cigarettes
Taux (%)
51,6
52,7
53,9
Tarif (€/1 000 unités)
56,5
62,2
67,9
Tabacs fine coupe destinés à rouler les cigarettes
Taux (%)
41
43,7
46,4
Tarif (€/1 000 grammes)
74
84,7
95,4
Autres tabacs à fumer ou à inhaler
Taux (en %)
45,4
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 grammes)
24
28,2
32,2
Tabacs à chauffer
commercialisés en bâtonnets
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 unités)
19,3
30,2
41,1
Autres tabacs à chauffer
 
Taux (en %)
45,3
47,4
49,4
Tarif (€/1 000 grammes)
72,8
114
155
Tabacs à priser
Taux (%)
49,3
52,3
55,4
Tabacs à mâcher
Taux (%)
34,9
36,9
39,0
 » ;
ii) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Par dérogation à l'article L. 314-24, le minimum de perception est nul. » ;
 
3° Le dernier alinéa de l’article L. 314-29 est supprimé.
 
II. – Au tableau du second alinéa du II de l’article 575 E bis du code général des impôts :
 
1° La deuxième colonne est supprimée ;
 
2° A la première ligne de la troisième colonne devenue la deuxième, la date : « 1er janvier 2023 » est remplacée par la date : « 1er mars 2023 » ;
 
3° Après la cinquième ligne, il est inséré deux lignes ainsi rédigées :
« 
Tabacs à chauffer commercialisés en bâtonnet
85 %
90 %
95 %
Autres tabacs à chauffer
85 %
90 %
95 %
             . »
III. – A. – Les I et II entrent en vigueur le 1er mars 2023, à l’exception des iv et v du d) du 2° du I qui entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2024.
 
Le iii du d) du 2° du I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2024 pour l’ensemble des catégories de tabacs, à l’exception :


-                de la catégorie prévue à l’article L. 314-15 du code des impositions sur les biens et services pour laquelle il entre en vigueur à compter du 1er

II. – Compléter cet article par les deux alinéas suivants :

« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

« III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

janvier 2026 ;
-                des catégories prévues aux articles L. 314-15-1 et L. 314-15-2 de ce même code pour lesquelles il entre en vigueur à compter du 1er janvier 2027.
 
B. – Par dérogation aux articles L. 132-2, L. 314-24 et L. 314-25 du code des impositions sur les biens et services, les tarifs et taux d’accise sur les tabacs applicables du 1er janvier 2023 au 28 février 2023 inclus sont ceux en vigueur au titre de l’année 2022. Par dérogation au II de l’article 575 E bis du code général des impôts le pourcentage appliqué en Corse pour déterminer le prix minimum de vente au détail pendant cette même période est celui en vigueur au 31 décembre 2022.
 
 

Exposé sommaire

Le présent article assoit la base de calcul du déplafonnement des droits d’accise en fonction de l’inflation hors tabac sur le cumul des deux derniers taux constatés 2021 (1,6%) et 2022 (5,4%), ce qui représente à bien des égards une double peine : une révision du tarif et du minimum de perception de 7,09%.
Les Français consommateurs de tabac subiront ainsi en une fois deux hausses coup sur coup, celle de 2021 et celle de 2022, alors même que le prix du tabac a augmenté de 50% entre 2017 et 2021.
Cette révision de la fiscalité des produits du tabac s’ajoute aux fortes hausses de prix des produits du quotidien.
Il met aussi dangereusement en péril le réseau des buralistes. Le rapport Woerth-Park de la Mission d’information de la commission des finances relative à l’évolution de la consommation de tabac et du rendement de la fiscalité applicable aux produits du tabac pendant le confinement a pu mesurer que plus de 30% des cigarettes consommées en France étaient achetées en dehors du réseau des buralistes qui sont pourtant les seuls habilités par l’Etat à la vente de ces produits.
L’introduction par cet article de nouvelles dispositions fiscales conduisant à augmenter les prix des produits du tabac renforcera mécaniquement ce marché parallèle et les multiples effets néfastes qu’il engendre. Les points de vente à la sauvette, déjà si nombreux, sont ainsi appelés à se multiplier tandis que la contrefaçon de cigarettes se renforcera. Au mois de septembre dernier, une nouvelle usine de contrefaçon a par exemple été découverte en Seine-et-Marne, ce qui porte leur nombre à deux en moins d’un an.
Une telle révision de la fiscalité risquerait aussi de précipiter massivement de nouveaux consommateurs de tabac vers ce marché parallèle, de plus en plus capté par les mafias qui organisent ces trafics.
A l’heure ou le pouvoir d’achat des Français se retrouve compromis par la forte hausse ininterrompue des prix, cette révision de la fiscalité risque de grever considérablement la situation financière déjà précaire des consommateurs.
Il serait au contraire bien plus opportun de mettre l’accent sur la prévention du tabagisme tout en continuant à soutenir le réseau des buralistes dont la réactivité et le dévouement pendant la crise sanitaire ne sont plus à démontrer. Ces véritables commerçants d’utilité locale sont bien souvent le dernier commerce présent dans nos villages et nos quartiers. Ils sont d’ailleurs souvent relais de nombreux services au public (DGFiP, La Poste, SNCF).
Cette mesure comporte ainsi de nombreux effets pervers et risque de s’avérer finalement totalement inefficace, voire même contre-productive. Une révision de la fiscalité ne peut se passer d’une véritable action à l’encontre du marché parallèle du tabac et d’une poursuite du projet de transformation du réseau des buralistes qui arrive à échéance fin 2022 et dont la reconduction est indispensable.
 
Cet amendement propose donc d’indexer et de plafonner le tarif et le minimum de perception des produits du tabac sur l’inflation prévue sur la seule année 2022 et non sur le cumul des deux années 2021 et 2022.
Pour la stabilité et la visibilité du réseau des 23 500 buralistes de France, la révision annuelle du montant du tarif et du minimum de perception des produits du tabac devrait être indexée et plafonnée sur l’inflation hors tabac constatée sur l’année n-1.
Cet amendement répond également à certaines questions soulevées en commission concernant d’autres formes de conditionnement du tabac à chauffer.