- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
- Amendement parent : Amendement n°3278
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I – Rédiger ainsi l’alinéa 9 :
« 3° Les deux derniers alinéas de l’article L. 138‑12 sont ainsi rédigés : ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 10, insérer l’alinéa suivant :
« Le montant de la contribution due par chaque entreprise redevable ne peut excéder 10 % de son chiffre d’affaires calculé selon les modalités définies à l’article L. 138‑11 du même code. »
III. – En conséquence, supprimer l’alinéa 25.
IV. – Compléter cet amendement par l’alinéa suivant :
« VII. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Le présent amendement vient mettre en cohérence de façon pérenne les modalités de calcul du plafond de reversement de la contribution M avec le périmètre de cette taxe, sur la base du chiffre d’affaires des produits remboursables net des différentes remises visées par l’article L. 138‑10 du code de la sécurité sociale.
Compte tenu de la systématisation et de l’augmentation exponentielle des reversements au titre de la clause de sauvegarde, la pérennisation de cette mise en cohérence est nécessaire pour la protection des petites entreprises innovantes notamment.