- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d’un mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport sur l’articulation entre l’article 2 de la loi n° 2022‑295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l’avortement et l’article 70 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021.
Alors que l’article 2 de la loi n°2022-295 du 2 mars 2022 visant à renforcer le droit à l'avortement prévoit l'extension de la compétence des sage-femmes aux interruptions volontaires de grossesse par voie chirurgicale, il semblerait que les services du ministère de la Santé et de la Prévention soient toujours en train d’organiser les modalités de mise en œuvre de l’article 70 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021qui disposait qu’à titre expérimental et pour une durée de trois ans, les sage-femmes ayant réalisé la formation complémentaire obligatoire et justifiant des expériences spécifiques attendues peuvent réaliser des interruptions volontaires de grossesse instrumentales en établissements de santé. L’expérimentation ne devient-elle pas caduque à la suite de l’article 2 de la loi n°2022-295 du 2 mars 2022 comme l’a souhaité le législateur ?
Cet amendement demande au Gouvernement une clarification quant à l’application et au calendrier de la loi autorisant les sage-femmes à pratiquer des interruptions de grossesses instrumentales.