Fabrication de la liasse
Tombé
Photo de monsieur le député Meyer Habib

I. – Le chapitre 6 du titre III du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° L’article L. 136‑6 est ainsi modifié : 

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».

2° L’article L. 136‑7 est ainsi modifié : 

a) Les I bis et I ter sont abrogés ;

b) Le second alinéa du 1 du VI est supprimé.

II. – À la première phrase du I de l’article 16 de l’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale, les références : « aux I et I bis » sont remplacées par la référence : « au I ».

III. – Le I s’applique aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.

IV. – Le même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020. 

V. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire

Cet amendement vise à rectifier une injustice fiscale : l’assujettissement, par la loi de finances rectificative pour 2012, des Français établis hors de l’Union européenne non-affiliés à un régime français de sécurité sociale aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française.
Par cette mesure, les Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90% d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence soit par le régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger. Il en résulte donc une double imposition.
Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.
Après avoir tenté un tour de passe-passe budgétaire en affectant le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des non-résidents au financement du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) fonds non-contributifs, dans le PLFSS 2016, le Gouvernement a été contraint par l’évolution de la jurisprudence de supprimer ces prélèvements dans le PLFSS 2020 pour les non-résidents au sein de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse.
Ainsi, cette évolution législative ne concerne pas à ce jour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un État tiers, c’est-à-dire hors de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse, qui continuent de s’acquitter de ces lourds prélèvements.
Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l'étranger. 2/3
Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.
Aussi, elle expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.