- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – Supprimer l’alinéa 69.
II. – En conséquence, supprimer les alinéas 78 à 81.
Les pénalités financières relatives à un manquement dans la réalisation d’études, y compris d’études médico-économiques, sont déjà prévues dans le cadre du Code de la Sécurité Sociale au travers du II. du L. 165-4-1 et également du R. 165-34 et 35. L’ajout d’une nouvelle pénalité imputable aux exploitants ou distributeurs au détail au regard de la non transmission des résultats d’une étude est donc redondante avec des dispositions existantes.
Par ailleurs, l’accord-cadre en cours de discussion entre les acteurs et le Comité économique des produits de santé (CEPS) consacre un chapitre entier sur la réalisation d’études, telle que mentionnée au L. 165-4-1, et fait également référence aux articles susmentionnés sur les pénalités financières.
L’encadrement des manquements doit donc être précisé dans l’accord cadre et passer par la voie conventionnelle.