- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
Après l’alinéa 59, insérer l’alinéa suivant :
« IV. – Lorsqu’il existe une classe à prise en charge renforcée telle que prévue au second alinéa de l’article L. 165‑1 du code de la sécurité sociale, les dispositions de l’article L. 165‑3‑4 ne s’appliquent qu’aux produits relevant des classes à prise en charge renforcée. »
Dans son exposé des motifs, l’article 31 est justifié par la nécessité d’assurer la soutenabilité du système devant une augmentation conséquente des dépenses des dispositifs médicaux pour l’assurance maladie obligatoire.
Or, la mise en place des classes à prise en charge renforcée, effective depuis 2020, a conduit à concentrer les dépenses de l’assurance maladie obligatoire sur les produits relevant de cette classe.
A l’inverse, la Sécurité sociale ne rembourse que 0,09 € par équipement (verres + monture) d’optique correctrice ne relevant pas des classes à prise en charge renforcée.
Compte tenu de la part insignifiante de l’engagement de la Sécurité sociale sur ces produits, les dispositions de l’article 31 seraient sans impact sur la soutenabilité du système et disproportionnées au regard des ressources publiques qui seraient allouées à un tel dispositif.