- Texte visé : Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023, n° 274
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires sociales
- Code concerné : Code de la sécurité sociale
Après l’alinéa 35, insérer l’alinéa suivant :
« 7° bis L’article L. 162‑18‑1 est abrogé ; ».
L’article 30 du présent projet de loi prévoit la possibilité pour le CEPS de fixer des remises unilatéralement pour l’ensemble des produits inscrits pour au moins l’une de leurs indications sur les listes de remboursement.
Par conséquent, et alors que le codage de la liste en sus permet de fait la prise en charge des produits concernés, l’article 30 du présent projet de loi permettra au CEPS de répondre à la problématique visée par l’article L. 162-18-1 du code de la santé publique (soit l’application de remises obligatoires pour les médicaments inscrits sur la liste en sus pour l’une de leurs indications et utilisés en combo-thérapie avec d’autres traitements bénéficiant d’une prise en charge pour cet usage en combo-thérapie, sans qu’eux-mêmes ne bénéficient d’une autorisation pour cet usage).
Afin de simplifier les règles applicables à la fixation de remises obligatoires, le présent amendement propose d’abroger l’article L. 162-18-1 devenu inutile.