Fabrication de la liasse
Rejeté
(mercredi 12 octobre 2022)
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« Chapitre liminaire 

« Établir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé

« Article XXX. – La section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

« I. – L’article L. 162‑22‑9 est ainsi modifié :

« A. – Le deuxième alinéa est complété par les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

« B. – Le troisième alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3 ». 

« C. – Le II est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils intègrent notamment un indice d’évolution des coûts hospitaliers tel que défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

« II. – L’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

« A. –Au deuxième alinéa du I, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

« B. – Après la première phrase du quatrième alinéa du I, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

« C. – Au quatrième alinéa du I, après les mots : « précise les » sont insérés le mot : « autres »

« III. – L’article L. 162‑23 est ainsi modifié :

« A. – Au deuxième alinéa du I, après les mots : « en fonction de l’objectif national d’assurance maladie », sont insérés les mots : « et de la trajectoire fixée pour l’année par le protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. ».

« B. – Après la première phrase du quatrième alinéa du I, est insérée la phrase : « Il tient compte des engagements pris et de l’indice d’évolution des coûts hospitaliers défini dans le cadre du protocole mentionné à l’article L. 162‑21‑3. »

« C. – Au quatrième alinéa du I, après les mots : « précise les » sont insérés le mot : « autres » ».

Exposé sommaire

La signature du protocole de pluriannualité a constitué un premier pas vers un dialogue entre Etat et Fédérations hospitalières sur leurs objectifs à moyen terme. Il est le résultat d’un dialogue constructif et équilibré matérialisant des engagements réciproques permettant de donner aux acteurs la visibilité suffisante à leurs orientations stratégiques, dans le cadre fixé par les pouvoirs publics pour atteindre les objectifs définis en matière d’amélioration de la santé de nos concitoyens.

Afin d’asseoir l’effectivité de ce protocole et d’en faire un véritable outil de dialogue servant de feuille de route, le présent amendement prévoit qu’il y soit fait référence dans la construction des objectifs de dépenses par champ d’activité. Ainsi, les OD MCO, PSY et SMR devront tenir compte de la trajectoire fixée pour l’année dans le protocole, ainsi que d’un indice des coûts hospitaliers dont la méthode de calcul aura été définie de manière consensuelle dans ce même Protocole.

Enfin, cet amendement prévoit également que les Fédérations rendent compte de leurs engagements par la prise en compte de ces derniers dans la détermination des objectifs de dépenses.