- Texte visé : Texte de la commission sur le projet de loi, après engagement de la procédure accélérée, portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi (n°219)., n° 276-A0
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport dont l’objet est de préciser les conditions de dédommagement et de rémunération du jury intervenant dans la procédure de validation des acquis d’expérience de proche aidant, au sens de l’article L. 113‑1-3 du code de l’action sociale et des familles, ou d’aidant familial, au sens de l’article L. 245‑12 du même code.
Cet amendement vise à éclairer les conditions de rémunération et de dédommagement du jury intervenant dans une procédure de validation des acquis d’expérience de proche aidant ou d’aidant familial.
L’extension de la validation des acquis d’expérience au proche aidant et à l’aidant familial va nécessiter la mobilisation d’une quantité considérable de représentants qualifiés dont le statut est insuffisamment précisé, notamment en matière de rémunération et/ou de dédommagement. Il est donc essentiel, pour les inciter à exercer en tant que jury, de clarifier leur situation et de leur garantir qu’ils ne subiront pas de pertes financières de par leur participation à ce dispositif.