Fabrication de la liasse
Photo de madame la députée Lisa Belluco
Photo de monsieur le député Charles Fournier
Photo de madame la députée Marie Pochon
Photo de monsieur le député Nicolas Thierry
Photo de madame la députée Christine Arrighi
Photo de monsieur le député Julien Bayou
Photo de monsieur le député Karim Ben Cheikh
Photo de madame la députée Cyrielle Chatelain
Photo de madame la députée Marie-Charlotte Garin
Photo de monsieur le député Jérémie Iordanoff
Photo de monsieur le député Hubert Julien-Laferrière
Photo de madame la députée Julie Laernoes
Photo de monsieur le député Benjamin Lucas-Lundy
Photo de madame la députée Francesca Pasquini
Photo de monsieur le député Sébastien Peytavie
Photo de monsieur le député Jean-Claude Raux
Photo de madame la députée Sandra Regol
Photo de madame la députée Sandrine Rousseau
Photo de madame la députée Eva Sas
Photo de madame la députée Sabrina Sebaihi
Photo de monsieur le député Aurélien Taché
Photo de madame la députée Sophie Taillé-Polian

Rédiger ainsi cet article :

« I. – L’article L. 424‑3 du code de l’environnement est ainsi rédigé :

« Art. L. 424‑3. – L’enclos est défini comme toute possession attenante ou non à une habitation et entourée même très partiellement, d’une clôture continue et constante faisant obstacle à toute communication avec les héritages voisins et empêchant complètement le passage de la faune et celui de l’homme, sur tout ou partie du périmètre ou à l’intérieur de ladite possession. Toute action de chasse y est interdite.

« Sur leurs possessions à l’exception du domicile, les propriétaires, possesseurs ou leur ayant droit sont tenus d’en laisser l’accès, à tout moment, aux fonctionnaires et agents chargés des contrôles prévus à l’article L. 170‑1 et aux officiers et agents mentionnés à l’article L. 172‑1. »

« II. – Le I entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

« III. – À partir de la date mentionnée au II du présent article, la pratique de la chasse en enclos est sanctionnée par les peines prévues à l’article 521‑1 du code pénal.

« IV. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent article. »

Exposé sommaire

Si le texte qui nous est présenté vise à lutter contre l’engrillagement des forêts françaises, il passe à côté de tout un pan des activités pratiquées sur une partie de ces espaces clos : les chasses à caractère commercial.
Cette pratique répond à un objectif unique de divertissement. Elle ne présente aucun intérêt, du point de vue de l’équilibre agro-sylvo-cynégétique auquel la chasse est légalement censée contribuer, puisque les animaux qui y sont traqués sont issus d’élevages.

Cette proposition reprend une recommandation du rapport du CGEDD et vise à promouvoir la chasse éthique telle que souhaitée par les associations de chasse.