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- Texte visé : Proposition de loi visant à instaurer une allocation d'autonomie pour les jeunes en formation , n° 323 rectifié
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
























































































Sous réserve de son traitement par les services de l'Assemblée nationale et de sa recevabilité
I. – En cas de fraude à la garantie d’autonomie jeunes, et selon la situation et la gravité des faits reprochés, la sanction peut se traduire par une des mesures suivantes :
1° Le remboursement des sommes perçues à tort ;
2° La suspension temporaire ou définitive de la prestation ;
3° Des pénalités financières.
II. – Constituent une fraude à la garantie d’autonomie jeune les situations suivantes :
1° L’absence de déclaration d’un changement de situation, fin de la situation d’ayant droit par exemple ;
2° La fausse déclaration ou la manœuvre visant à obtenir la garantie d’autonomie jeunes, fausse déclaration de revenus par exemple.
III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application prévues au présent article.
Cet amendement vise à sanctionner la fraude à la garantie autonomie jeunes.
Alors que la fraude aux bourses étudiantes demeure un fléau, il semble inévitable qu’apparaissent des fraudes à la garantie autonomie jeunes. Parce que l’État s’engagerait, en l’espèce, à soutenir financièrement les jeunes en formation professionnelle, en préparation d’un diplôme ou d’un concours. Or, il est nécessaire d’encadrer une fraude qui pourrait coûter cher à un État dont les finances sont déjà dramatiquement fragiles.