- Texte visé : Proposition de loi visant à mettre fin à la concentration dans les médias et l’industrie culturelle, n° 327
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
À l’alinéa 1, après le mot :
« morale »,
insérer les mots :
« , agissant seule ou de concert, ».
Cet amendement vise étendre aux hypothèses d'actions de concert l'instauration d'un seuil de détention maximale de 20 % dans les médias les plus significatifs.
Il reprend la formulation existante à l'article 39 de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication qui prévoit qu' « une même personne physique ou morale agissant seule ou de concert ne peut détenir, directement ou indirectement, plus de 49 % du capital ou des droits de vote d'une société titulaire d'une autorisation relative à un service national de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre dont l'audience moyenne annuelle par un réseau de communications électroniques dépasse 8 % de l'audience totale des services de télévision. »