Fabrication de la liasse

Amendement n°CL610

Déposé le vendredi 28 octobre 2022
Discuté
Photo de madame la députée Laurence Vichnievsky

Laurence Vichnievsky

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Philippe Berta

Philippe Berta

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de madame la députée Josy Poueyto

Josy Poueyto

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Photo de monsieur le député Frédéric Zgainski

Frédéric Zgainski

Membre du groupe Démocrate (MoDem et Indépendants)

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Compléter l’alinéa 3 par la phrase suivante :

« En cas de refus de la victime, sa plainte est reçue dans les formes prévues à l’article 15‑3. »

Exposé sommaire

L’article 6 du projet de loi prévoit dans son 1° que toute victime d’une infraction pénale « peut se voir proposer » de déposer plainte et d’être entendue par un moyen de télécommunication audiovisuelle.
 
Comme le relève l’étude d’impact, cette nouvelle forme de réception de la plainte « se fait, par construction, avec l’accord de la personne ». Mais ce qui est énoncé dans l’étude d’impact ne figure pas dans le texte même du projet de loi : aucune disposition ne prévoit expressément que la victime peut refuser le recours à la télécommunication audiovisuelle.
 
Pourtant un tel refus peut se comprendre, notamment lorsque la victime a besoin d’une proximité humaine, d’une empathie, voire d’une aide psychologique pour surmonter son choc émotionnel et trouver la force morale de faire sa déposition. Elle doit savoir que le dépôt de plainte en présentiel est toujours possible.
 
Il est donc proposé, pour la sécurité juridique des victimes d’infractions comme pour le respect dû à leur état, de rendre explicite ce qui n’est qu’implicite dans l’actuelle rédaction du projet de loi.