- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, n° 343
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
I. – À l’alinéa 3, supprimer les mots :
« pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 4, insérer l’alinéa suivant :
« Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les infractions auxquelles la procédure prévue au présent article est applicable et les modalités d’accompagnement de la victime qui y a recours. »
Le renvoi au décret pour préciser les modalités d’application du présent article est une nécessité. Comme pour les recours à des moyens de télécommunication audiovisuelle en procédure pénale - prévus à l’article 706‑71 - il convient qu’il s’agisse d’un décret en Conseil d’État. S’agissant de l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), celle-ci a été interrogée pour savoir si ce sujet relevait bien de sa compétence. Si tel n’était pas le cas, cet avis pourrait être supprimé. Compte tenu du potentiel élargissement du recours à la plainte par visioconférence aux atteintes aux personnes, il convient de préciser certains des points que le décret doit nécessairement contenir.