- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, n° 343
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République
- Code concerné : Code pénal
Après l’alinéa 6, insérer l'alinéa suivant :
« 3° bis À l’article 76‑3, après le mot : « police », sont insérés les mots : « judiciaire ou, sous son contrôle, l’agent de police judiciaire » ; ».
Le Sénat a reconnu aux agents de police judiciaire, sous le contrôle des officiers de police judiciaire, de nouvelles prérogatives. Parmi celles-ci figure la possibilité de requérir, dans le cadre d’une enquête de flagrance ou d’une information judiciaire, toute personne susceptible de protéger des données auxquelles il a été accédé lors d’une perquisition, ou de remettre des informations permettant l’accès à ces données.
Le présent amendement étend cette prérogative au cadre de l’enquête préliminaire – étant précisé à toutes fins utiles que l’action de l’agent sera nécessairement placée sous le contrôle de l’officier de police judiciaire.