Fabrication de la liasse

Amendement n°CL707

Déposé le vendredi 28 octobre 2022
Discuté
Photo de monsieur le député Ian Boucard
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Xavier Breton
Photo de monsieur le député Philippe Gosselin
Photo de monsieur le député Mansour Kamardine
Photo de monsieur le député Éric Pauget
Photo de monsieur le député Aurélien Pradié
Photo de monsieur le député Raphaël Schellenberger

I. – À l’article 17‑1 de la loi n° 95‑73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité, après le mot : « étrangers » sont insérés les mots : « , de visa ou d’autorisation de voyage prévus aux articles L. 312‑1, L. 312‑2 et L. 312‑7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ».

II. – À la seconde phrase de l’article L. 234‑3 du code de la sécurité intérieure, après le mot : « nationales », sont insérés les mots : « , par des agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités, pour le seul exercice des missions et interventions qui le justifient, dans le cadre des pouvoirs qui leur sont conférés en application des sections 2, 7 et 7 bis du chapitre IV du titre II du code des douanes, ».

Exposé sommaire

Le Service national des enquêtes d’autorisation de voyage (SNEAV) exerce les missions de l’unité nationale ETIAS prévues par l’article 8 du règlement (UE) 2018/1240 du Parlement européen et du Conseil du 12 septembre 2018 portant création d’un système européen d’information et d’autorisation concernant les voyages (ETIAS) et modifiant les règlements (UE) 1077/2011, (UE) 515/2014, (UE) 2016/399, (UE) 2016/1624 et (UE) 2017/2226, lequel met en place, en amont du contrôle aux frontières, une autorisation de voyage pour les ressortissants de pays tiers exemptés de l’obligation de visa de court séjour et souhaitant se rendre dans l’espace Schengen. L’autorisation de voyage qui doit être obtenue avant leur déplacement permet « d’estimer si leur présence sur le territoire des États membres est susceptible de présenter un risque en matière de sécurité ou d’immigration illégale ou un risque épidémique élevé ».

En application du décret n° 2021-1138 du 1er septembre 2021 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « service national des enquêtes d'autorisation de voyage », le SNEAV est également compétent pour réaliser les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance des visas par les autorités consulaires et diplomatiques.

Dans le contexte des jeux olympiques, le SNEAV sera amené à effectuer un nombre très élevé d’enquêtes administratives préalables à la délivrance d’une autorisation de voyage et de visas pour les ressortissants de pays tiers.

La finalité des missions du SNEAV est en effet de contribuer à la sécurité et la sûreté des personnes et des biens par des vérifications portant sur les personnes susceptibles de se rendre dans l’espace Schengen ou seulement sur le territoire national, dans le cadre du dispositif ETIAS ou lors d’une demande de délivrance de visas.

 

Les informations communiquées dans chaque demande donnent lieu à la consultation automatisée de traitements de données à caractère personnel afin de déterminer s’il existe des motifs s’opposant à la délivrance d’une autorisation de voyage. En cas de réponse positive ou d’élément nécessitant une analyse, la demande fera l’objet d’un traitement manuel par le SNEAV.

La consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale, en particulier du TAJ, permettrait de faciliter et renforcer les enquêtes du SNEAV en apportant une analyse plus fine du dossier du demandeur afin de s’assurer que la personne ne présente pas une menace pour la sécurité nationale ou la sécurité publique.

 

Le TAJ devrait pouvoir être consulté afin de connaître les antécédents judiciaires du demandeur en France et afin d’apporter des informations complémentaires à la suite du constat de l’inscription du demandeur au fichier des personnes recherchées (cas d’une inscription relative à des interdictions judiciaires).

 

Or, l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité prévoit que les traitements automatisés de données à caractère personnel mentionnés à l’article 230-6 du code de procédure pénale  peuvent être consultés pour « l'instruction des demandes d'acquisition de la nationalité française et de délivrance et de renouvellement des titres relatifs à l'entrée et au séjour des étrangers ainsi que pour la nomination et la promotion dans les ordres nationaux », sans faire référence aux demandes d’autorisation de voyage.

 

Cet amendement du Groupe LR complète l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d’orientation et de programmation relative à la sécurité par un renvoi aux articles L. 312-1 (visa de court séjour), L. 312-2 (visa de long séjour) et L. 312-7 (autorisation de voyage) du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) afin d’y intégrer les décisions administratives d’autorisation de voyage ainsi que les contrôles de sécurité renforcés préalables à la délivrance de visas par les autorités consulaires et diplomatiques.

 

Il permettra aux agents des douanes d’accéder aux traitements automatisés de données à caractère personnel et en particulier au TAJ, dans le cadre de l’exercice de leurs missions ou d’interventions, lorsque la nature de celles-ci ou les circonstances particulières dans lesquelles elles doivent se dérouler, comportent des risques d'atteinte à l'ordre public ou à la sécurité des personnes et des biens.