- Texte visé : Projet de loi, adopté par le Sénat, après engagement de la procédure accélérée, d’orientation et de programmation du ministère de l’intérieur, n° 343
- Stade de lecture : 1ère lecture (2ème assemblée saisie)
- Examiné par :
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
1° A Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° Acquérir tout contenu, produit, substance, prélèvement ou service, ou transmettre tout contenu en réponse à une demande expresse. Lorsque l’objet de l’acquisition ou de la transmission est illicite, l’opération est autorisée par le procureur de la République ou le juge d’instruction saisi des faits. » ;
L’article 4 bis du présent projet de loi complète les actes que les enquêteurs peuvent réaliser dans le cadre du régime de l’enquête sous pseudonyme pour renforcer leur capacité à confondre les auteurs des infractions commises en ligne.
Le présent amendement vise à alléger la procédure actuellement prévue par l’article 230‑46 en vigueur, permettant aux enquêteurs d’acquérir des fournitures, en supprimant la nécessité d’une autorisation préalable du parquet ou du juge d’instruction lorsque cette acquisition concerne des produits licites. Le dispositif actuel, insuffisamment souple, ne correspond pas au temps des investigations judiciaires dans le cadre d’une cyber-infiltration qui exige une réactivité du service qui en a la charge. Cet assouplissement ne concernerait pas l’acquisition de produits illicites, qui demeurerait soumise à une autorisation préalable de l’autorité judiciaire, ce qui correspond à la logique du dispositif.