- Texte visé : Proposition de loi portant création d’une juridiction spécialisée aux violences intrafamiliales, n° 346
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Assemblée nationale (séance publique)
Substituer à l’alinéa 18 les quatre alinéas suivants :
« Art. L. 256‑2. – Le juge aux violences intrafamiliales connaît :
« 1° Des actions liées à la protection à l’encontre du conjoint, du partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou du concubin violent ou d’un ancien conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin violent ;
« 2° Des délits mentionnés à l’article L. 255‑1 ;
« 3° De l’application des peines lorsqu’une condamnation a été prononcée par un juge aux violences intrafamiliales ou par le tribunal des violences intrafamiliales. »
Cet amendement précise les compétences du juge aux violences intrafamiliales. Il connaît à la fois, sur le volet civil, des demandes d’ordonnance de protection, et, sur le plan pénal, des délits commis dans un cadre intrafamilial. Il est également chargé de l’application des peines.