Fabrication de la liasse
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un bien immobilier appartenant à un tiers est assimilée à un vol et relève donc à ce titre des articles 311‑1 à 311-16.

« Art. 315‑2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail le liant au propriétaire de l’immeuble occupé ou d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire

Cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi déposée en mars 2019 par Julien Aubert et les députés du Groupe Les Républicains. Il introduit la notion de droit de propriété dans le code pénal en créant un chapitre distinct à l’intérieur du livre III du titre Ier du code pénal consacré aux « appropriations frauduleuses » afin que la propriété soit protégée en dehors de la notion de domicile. En complément, il crée dans ce chapitre deux nouveaux articles instituant un délit spécifique d’occupation sans droit ni titre d’un bien immobilier appartenant à un tiers, l’assimilant à un vol.

Cette assimilation entre occupation d’un bien immobilier et vol d’un bien mobilier rend alors l’occupation sans droit ni titre « de mauvaise foi » punissable de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende, au minimum au même titre qu’un vol d’un bien mobilier.