Fabrication de la liasse

Amendement n°CE31

Déposé le vendredi 11 novembre 2022
Discuté
Adopté
(mercredi 16 novembre 2022)
Photo de madame la députée Annie Genevard

Annie Genevard

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Éric Ciotti

Éric Ciotti

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Julien Dive

Julien Dive

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jérôme Nury

Jérôme Nury

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin

Anne-Laure Blin

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux

Jean-Luc Bourgeaux

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Dino Cinieri

Dino Cinieri

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller

Virginie Duby-Muller

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Vincent Rolland

Vincent Rolland

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Jean-Pierre Vigier

Membre du groupe Les Républicains

Lien vers sa fiche complète

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers s'apparente à un vol.

« Art. 315-2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail en cours de validité le liant au propriétaire de l’immeuble occupé ou bien d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire

Cet article additionnel proposé par le groupe LR introduit dans ce titre du code pénal la notion de droit de propriété et introduit un délit spécifique d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à un tiers, apparentant le squat à un vol.

Cette assimilation entre occupation d’un immeuble et vol rend alors l’occupation sans droit ni titre de mauvaise foi passible des sanctions prévues à l’article 311‑3 du code pénal. Cette peine s’applique à l’occupant incapable de faire la preuve d’un droit valide et qui refuse de libérer l’immeuble.