Fabrication de la liasse

Amendement n°CE31

Déposé le vendredi 11 novembre 2022
Discuté
Adopté
(mercredi 16 novembre 2022)
Photo de madame la députée Annie Genevard
Photo de monsieur le député Éric Ciotti
Photo de monsieur le député Julien Dive
Photo de monsieur le député Jérôme Nury
Photo de madame la députée Anne-Laure Blin
Photo de monsieur le député Jean-Luc Bourgeaux
Photo de monsieur le député Dino Cinieri
Photo de madame la députée Virginie Duby-Muller
Photo de monsieur le député Vincent Rolland
Photo de monsieur le député Jean-Pierre Vigier

Le titre Ier du livre III du code pénal est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« Chapitre V

« De l’occupation frauduleuse d’un immeuble

« Art. 315‑1. – L’occupation sans droit ni titre, de mauvaise foi, d’un immeuble appartenant à un tiers s'apparente à un vol.

« Art. 315-2. – Il incombe au tiers occupant sans droit ni titre de prouver sa bonne foi par la présentation d’un titre de propriété, d’un contrat de bail en cours de validité le liant au propriétaire de l’immeuble occupé ou bien d’une convention d’occupation à titre gratuit signée par le propriétaire du bien. »

Exposé sommaire

Cet article additionnel proposé par le groupe LR introduit dans ce titre du code pénal la notion de droit de propriété et introduit un délit spécifique d’occupation sans droit ni titre d’un immeuble appartenant à un tiers, apparentant le squat à un vol.

Cette assimilation entre occupation d’un immeuble et vol rend alors l’occupation sans droit ni titre de mauvaise foi passible des sanctions prévues à l’article 311‑3 du code pénal. Cette peine s’applique à l’occupant incapable de faire la preuve d’un droit valide et qui refuse de libérer l’immeuble.