- Texte visé : Proposition de loi visant à protéger les logements contre l’occupation illicite, n° 360
- Stade de lecture : 1ère lecture (1ère assemblée saisie)
- Examiné par : Commission des affaires économiques
Supprimer cet article.
Cet amendement de suppression de l’article 3 a été déposé avec un ensemble d’amendements de suppression de toute la proposition de loi. Cette proposition de loi ne répond en rien à la crise historique du logement mais s’attaque plutôt à ses victimes les plus vulnérables. Dans cet article, en créant le délit d’occupation frauduleuse du logement d’un tiers, nous ne parlons plus de squatteurs. La logique précédente ne peut donc être tenue au-delà des deux premiers articles de cette proposition de loi.
Il s’agit de faire d’anciens locataires des délinquants dès lors qu’ils ne trouvent pas à se reloger et se maintiennent dans le logement après la décision de justice d’expulsion. Alors qu’ils sont confrontés à un aléa de la vie qui les empêche en dernier lieu de payer leur loyer, voire qu’ils font l’objet d’un congé vente ou d’un congé reprise.
Exit les délais d’expulsion « chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales », délais pour lesquels il est tenu compte par le juge : « de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement » (article 412‑4 du CPCE).
Un locataire en difficulté, un mal-logé, n’est pas un délinquant. Cet amendement a été travaillé avec la Fondation Abbé Pierre pour répondre aux craintes de nombreuses associations.